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19/03/2024 | FRANCE | N°22/00386

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 19 mars 2024, 22/00386


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/01124 du 19 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 22/00386 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZVJV

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 3]
représentée par Mme [K] (Inspecteur)


c/ DEFENDEUR
Monsieur [C] [U]
né le 04 Mai 1979 à [Localité 6] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté




DÉBATS : À l'audience publique du 16

Janvier 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : CHARBONNIER Antoine
DUMAS Caro...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/01124 du 19 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 22/00386 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZVJV

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 3]
représentée par Mme [K] (Inspecteur)

c/ DEFENDEUR
Monsieur [C] [U]
né le 04 Mai 1979 à [Localité 6] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 16 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : CHARBONNIER Antoine
DUMAS Carole

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 février 2022, [C] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 17 janvier 2022 par le directeur de la CPCAM des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d’un indu d’indemnités journalières d’un montant de 372,83 € pour la période du 17 septembre au 27 septembre 2018, en raison d’une durée d’affiliation au régime général inférieure dix mois à la date du congé paternité.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 janvier 2024.

La CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
- rejeter l’opposition à contrainte de [C] [U] ;
- valider la contrainte du 17 janvier 2022 et condamner [C] [U] à rembourser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône le solde de l’indu, soit un montant de 319,44 €.

[C] [U], régulièrement convoqué par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu signé par son destinataire (le 8 novembre 2023), n’est ni présent ni représenté à l’audience.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à l’audience pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.

Et selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte.

En l’espèce, [C] [U] a bénéficié d’indemnités journalières au titre d’un congé paternité, pour la période du 17 septembre au 27 septembre 2018, alors qu’il ne remplissait pas une des conditions d’ouverture du droit relative à son affiliation au régime général depuis une durée minimale de dix mois.

Il en est résulté un indu d’un montant initial de 453,86 €.

[C] [U], qui invoquait uniquement des difficultés financières dans le cadre de sa contestation, ne produit aucun élément de nature à contredire le principe ou le montant de l’indu, et ne comparaît pas à l’audience pour soutenir les termes de sa requête.

En vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du Code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé.

Conformément aux articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment perçu.

En conséquence, il y a lieu de débouter [C] [U] de son recours, et de valider la contrainte décernée à son encontre par le directeur de la CPCAM des Bouches-du-Rhône le 17 janvier 2022 pour un montant ramené à 319,44 € justifié par l’organisme de sécurité sociale.

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable, mais mal fondée, l’opposition de [C] [U] à la contrainte décernée à son encontre le 17 janvier 2022 par le directeur de la CPCAM des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d’un indu d’indemnités journalières pour la période du 17 septembre au 27 septembre 2018 ;

Déboute [C] [U] de son recours ;

Valide ladite contrainte en date du 17 janvier 2022 ;

Condamne [C] [U] à rembourser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône le solde de l’indu d’indemnités journalières d’un montant de 319,44 € ;

Condamne [C] [U] aux dépens de l’instance ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 22/00386
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;22.00386 ?
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