La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2024 | FRANCE | N°21/00168

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 19 mars 2024, 21/00168


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/01122 du 19 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 21/00168 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YKTM

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [J]
né le 15 Mai 1949 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Claire SAIB, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [E] (Inspecteur)




DÉBATS : À l'audience publique du

16 Janvier 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : CHARBONNIER Antoine
D...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/01122 du 19 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 21/00168 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YKTM

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [J]
né le 15 Mai 1949 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Claire SAIB, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [E] (Inspecteur)

DÉBATS : À l'audience publique du 16 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : CHARBONNIER Antoine
DUMAS Carole

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Par requête expédiée par lettre recommandée le 20 janvier 2021, M. [A] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d'une décision explicite de rejet en date du 5 janvier 2021 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône relative au refus de reconnaissance de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels pour un motif administratif.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 16 janvier 2024.

Par voie de conclusions reprises oralement à l’audience par son conseil, M. [A] [J] sollicite le tribunal aux fins :

- d’ordonner l’inopposabilité de la décision de refus de la caisse en date du 19 novembre 2012 au regard du non-respect du principe du contradictoire dans la procédure d’instruction ;
- de reconnaître en conséquence la décision implicite de prise en charge de sa maladie ayant fait l’objet d’une déclaration auprès de la caisse le 21 mai 2012 au titre de la législation sur les risques professionnels à défaut de décision de la caisse dans le délai légal applicable.

Au soutien de ses prétentions, M. [J] fait valoir que la CPAM n’a pas statué sur le caractère professionnel de sa maladie dans le délai de trois mois imparti par les textes en vigueur de sorte que l’existence d’une décision implicite de prise en charge doit être reconnue par le tribunal. Il soutient également que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction diligentée et que la décision de refus de prise en charge du 19 novembre 2012 doit en conséquence lui être déclarée inopposable.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, indique oralement avoir rencontré des difficultés dans la récupération des documents auprès de M. [J] et s’en rapporter à l’appréciation du tribunal quant aux demandes de ce dernier.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, “est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.”

Le tableau n°8 des maladies professionnelles relatif aux affections causées par les ciments prévoit la prise en charge des dermites eczématiformes.

Aux termes de l’article R.441-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, la caisse dispose d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.

Sous réserve des dispositions de l’article R.441-14, en l’absence de décision de la caisse dans ce délai, le caractère professionnel de la maladie est reconnu.

L’article R.441-14 dispose que lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R.441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

En l'espèce le certificat médical initial établi le 16 mai 2012 a été reçu par la CPAM des Bouches-du-Rhône le 22 mai 2012 et la déclaration de maladie professionnelle renseignée par M. [D] le 21 mai 2012 a été reçue le 29.

Le délai de trois mois prévu par les dispositions susvisées expirait donc le 29 août 2012.

La caisse, qui n’a statué sur le caractère professionnel de la maladie litigieuse que le 19 novembre 2012, sans avoir fait connaître aux parties avant le 29 août de la même année la nécessité d’un examen ou d’une enquête complémentaire, n’a pas respecté le délai imparti.

En conséquence, le caractère professionnel de la maladie de M. [D] sera reconnu.

Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la CPAM des Bouches-du-Rhône, qui succombe à l’instance, en supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable et bien fondé le recours de M. [A] [I] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 5 janvier 2021 confirmant le refus du 19 novembre 2012 de la CPAM des Bouches-du-Rhône de prise en charge de sa maladie au titre du tableau n°8 des maladies professionnelles ;

RECONNAÎT le caractère professionnel de la maladie de M. [A] [I] déclarée le 21 mai 2012 suivant certificat médical initial en date du 16 mai 2012 ;

RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par la CPAM des Bouches-du-Rhône et par la commission de recours amiable de ladite caisse ;

CONDAMNE la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance ;

Conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour former un appel.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 21/00168
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;21.00168 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award