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19/03/2024 | FRANCE | N°19/06812

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 19 mars 2024, 19/06812


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/01121 du 19 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 19/06812 - N° Portalis DBW3-W-B7D-XA2F

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [B]
née le 26 Juillet 1965 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [M] (Inspecteur)




DÉBATS : À l'audience publique du 16 Janvier 2

024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : CHARBONNIER Antoine
DUMAS Carole

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REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/01121 du 19 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 19/06812 - N° Portalis DBW3-W-B7D-XA2F

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [B]
née le 26 Juillet 1965 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [M] (Inspecteur)

DÉBATS : À l'audience publique du 16 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : CHARBONNIER Antoine
DUMAS Carole

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Par requête remise en main propre au secrétariat-greffe de la juridiction le 6 décembre 2019, [U] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de rejet de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 8 octobre 2019 saisie de sa contestation de la date de stabilisation de son état de santé à la date du 11 juin 2019, suite à un arrêt maladie débuté le 2 juillet 2018.

L’affaire a été retenue à l’audience de fond du 16 janvier 2024.

[U] [B], présente en personne, demande au tribunal d’infirmer la décision de la commission de recours amiable de la CPAM et d’enjoindre l’organisme à lui verser des indemnités journalières pour la période du 11 juin 2019 au 1er août 2019, jusqu’à son inscription à Pôle Emploi.
Elle conteste, sans solliciter de nouvelle expertise, l’avis du médecin conseil de la caisse estimant que son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle à la date du 11 juin 2019, et reproche en outre à la caisse de lui avoir fait parvenir sa décision plus d’un mois après l’expertise, de sorte qu’elle a été privée indûment de toute indemnisation jusqu’à son inscription à Pôle Emploi le 2 août 2019.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, fait état de l’expertise technique du docteur [W] estimant que l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date de l’expertise, soit le 11 juin 2019.
Elle rappelle que les conclusions de l’expert ne constituent pas un simple avis que la caisse et l’assurée seraient libres d’admettre ou de rejeter, mais s’imposent aux parties intéressées.
Elle souligne en outre que [U] [B] a obtenu de Pôle Emploi une indemnisation pour la période du 11 juin 2019 au 1er août 2019, de sorte que l’indemnisation par la CPAM n’est plus possible.

En application de l’affaire 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application des dispositions de l’article L.321-1 du Code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail.

L’indemnité est versée par la caisse de sécurité sociale pendant la durée de l’incapacité temporaire.

Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service des prestations de l’assurance maladie s’imposent à l’organisme de prise en charge.

En l’espèce, l’état de santé de [U] [B] a été déclaré médicalement stabilisé à la date 11 juin 2019, selon expertise du Docteur [D] [W] diligentée par la caisse à la demande de l’assurée.

En conséquence, le versement d’indemnités journalières postérieurement à cette date n’est plus médicalement justifié et la CPAM des Bouches-du-Rhône a fait une exacte application de la loi en notifiant cette décision à l’assurée par courrier du 15 juillet 2019.

Le délai d’un mois entre la réalisation de l’expertise et la notification de la caisse n’apparaît pas déraisonnable, et ne permet pas à [U] [B] de revendiquer le versement d’indemnités pour une période durant laquelle elle ne remplissait plus l’une des conditions essentielles d’attribution.

La requérante ne produit pas d'éléments médico-légaux suffisants permettant à eux seuls de contredire le rapport d’expertise et l’avis médical du Docteur [W] qui s’impose à l’intéressée comme à la caisse.
En outre, le tribunal relève que [U] [B] a obtenu de Pôle Emploi une indemnisation pour la période du 11 juin 2019 au 1er août 2019, de sorte qu’une double indemnisation n’est plus juridiquement recevable.

Il convient en conséquence de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 8 octobre 2019, et de débouter [U] [B] de son recours.

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.

S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable, mais mal fondé, le recours de [U] [B] à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 8 octobre 2019 relative à sa demande d’indemnités journalières pour la période du 11 juin 2019 au 1er août 2019 ;

Déboute [U] [B] de ses demandes et prétentions ;

Condamne [U] [B] aux dépens de l’instance ;

Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 19/06812
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;19.06812 ?
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