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19/03/2024 | FRANCE | N°18/00250

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 19 mars 2024, 18/00250


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/01118 du 19 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 18/00250 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VIQP

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [N] (Inspecteur)




DÉBATS : À l'audience publique du 16 Janvier 2024


COMPOS

ITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : CHARBONNIER Antoine
DUMAS Carole

L’agent du gref...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/01118 du 19 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 18/00250 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VIQP

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [N] (Inspecteur)

DÉBATS : À l'audience publique du 16 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : CHARBONNIER Antoine
DUMAS Carole

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 23 janvier 2018, [P] [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours à l’encontre de la décision du 4 janvier 2018 de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône rejetant sa contestation de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection constatée le 9 février 2017, suivant l'avis défavorable émis le 26 octobre 2017 par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (ci-après CRRMP) de [Localité 6].

L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

Par jugement avant-dire droit du 30 novembre 2021, la présente juridiction a désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Nouvelle-Aquitaine, avec pour mission de :
«-dire si l'affection de [P] [X], constatée le 9 février 2017 par certificat médical, a été directement causée par son travail habituel ;
-dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles au titre du tableau n°57 ».

Par avis motivé du 7 août 2023, le CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine a considéré que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée étaient réunis dans le dossier.

L’affaire a été à nouveau appelée à l’audience du 16 janvier 2024.

[P] [X], représentée par son conseil, demande au tribunal d’entériner l’avis du CRRMP de Nouvelle-Aquitaine et de juger qu’elle a été victime d’une maladie professionnelle à compter du 9 septembre 2017 jusqu’au 1er juillet 2018, date de sa mise en invalidité de 2ème catégorie.
Elle demande en outre la condamnation de la CPCAM à lui payer les sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, et 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, sollicite pour sa part l'entérinement de l'avis du CRRMP de Nouvelle-Aquitaine, mais le rejet des prétentions plus amples de [P] [X].

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La requérante sollicite la reconnaissance de sa pathologie, relative à une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, constatée par certificat médical du 9 février 2017, au titre de la législation sur les risques professionnels.

Il convient de relever qu'après désignation d’un nouveau CRRMP et avis défavorable de celui de [Localité 6]-PACA, le CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine a retenu, par avis du 7 août 2023, que les gestes et postures décrits lors de l’activité professionnelle de la requérante montrent une hyper-sollicitation de l’épaule droite pouvant être directement à l’origine de la pathologie déclarée.

Il résulte de cet avis motivé que le lien de causalité direct entre l'affection déclarée et la profession exercée est établi.

La CPCAM des Bouches-du-Rhône ne s’oppose pas à l’entérinement de cet avis, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande principale de [P] [X].

S’agissant de la demande accessoire, relative à la durée des indemnités journalières au titre de la maladie professionnelle ici reconnue, il convient de renvoyer la requérante auprès du service médical de la caisse afin de déterminer et de fixer la date de consolidation ou de guérison de sa pathologie.

S’agissant de la demande de dommages et intérêts, il convient de relever qu’aucun fait fautif imputable à l'organisme de sécurité sociale n'est établi.
Compte tenu de l’avis du CRRMP de [Localité 6] régulièrement sollicité par l’organisme de sécurité sociale, la CPCAM des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de sa mission.

Une simple divergence d’appréciation ne constitue pas en soi une faute, et l'acceptation ou le refus
de prise en charge d’une pathologie par la caisse de sécurité sociale au titre du risque
professionnel ne saurait constituer une faute en l’absence de malice, de mauvaise foi ou
d'erreur grossière équipollente au dol.

[P] [X] sera donc déboutée de ses demandes à ce titre.

Faisant application de l’article 700 du code de procédure civile, la CPCAM sera toutefois condamnée à lui payer la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles que la requérante a dû exposer pour la reconnaissance de son droit.

Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la partie qui succombe conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Entérine l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Nouvelle-Aquitaine du 7 août 2023 concernant [P] [X] ;

Reconnaît le caractère professionnel de la pathologie de [P] [X] constatée par certificat médical du 9 février 2017 et dit que cette pathologie consistant en une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite doit être prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles ;

Déboute [P] [X] de ses demandes et prétentions plus amples ;

Condamne la CPCAM des Bouches-du-Rhône à payer à [P] [X] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la CPCAM des Bouches-du-Rhône aux dépens de l'instance.

Conformément à l'article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 18/00250
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;18.00250 ?
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