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18/03/2024 | FRANCE | N°22/08653

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 18 mars 2024, 22/08653


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/08653 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2LAC

AFFAIRE : Mme [C] [T] (Me Sandra COHEN)
C/ Compagnie d’assurance MACSF
(Me Philippe DE GOLBERY )
- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )


DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibér

é a été fixée au : 18 Mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 M...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/08653 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2LAC

AFFAIRE : Mme [C] [T] (Me Sandra COHEN)
C/ Compagnie d’assurance MACSF
(Me Philippe DE GOLBERY )
- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2024

PRONONCE par mise à disposition le 18 Mars 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [C] [T]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2]

représentée par Me Sandra COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MACSF, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

**********

Le 7 juin 2021 à [Localité 6], Madame [C] [T], née le [Date naissance 1] 1983, a été victime, en qualité de passagère, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la MACSF.

La société AVANSSUR, assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA, a mandaté le docteur [R] afin d’examiner Madame [T] et a versé à celle-ci une provision de 700 euros.

L’expert a rendu son rapport le 10 mars 2022.

Par acte du 1er septembre 2022 assignant la société MACSF et la CPAM des Bouches du Rhône, Madame [T] demande au tribunal de :
- CONDAMNER la MACSF à lui payer les sommes suivantes :
-Frais d’assistance à expertise : 600 €
-DFT : 896 €
-Pretium doloris : 5.000 €
-AIPP : 5.310 €
- ORDONNER que cette sommes porte intérêts au double du taux légal et ce à compter du 10 août 2022
- CONDAMNER la MACSF à payer à Madame [T] une somme de 2.500 € de dommages et intérêts sur la fondement de l’article L211-14 du code des assurances
- ORDONNER l’exécution provisoire
- CONDAMNER la MACSF à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER la requise aux entiers dépens.

Aux termes de conclusions notifiées le 7 novembre 2022, la société MACSF demande au tribunal de :
- ÉVALUER l’entier préjudice de Madame [C] [T], en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisation suivantes :
-DSA restées à charge : rejet sauf justificatifs
-Honoraires d’assistance : 600,00 €
-PGPA : néant
-DFT : 550,00 €
-SE : 3200,00 €
-DFP : 4800,00 €
- RETRANCHER le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer
- TENIR COMPTE de la provision de 700 € déjà versée à Madame [C] [T]
- DIRE ET JUGER que celle-ci constitue une circonstance justifiant que le tribunal juge que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité
- DIRE ET JUGER que la sanction du doublement des intérêts sera limité à la période ayant couru entre le 1/09/2022 et la date de la signification des présentes écritures
- DÉBOUTER Madame [C] [T] de ses prétentions contraires ou plus amples
- DÉCLARER commune et opposable à l’organisme social appelé en cause, la décision à intervenir
- REFUSER de faire application de l’article 700 du CPC au profit de Madame [C] [T]
- STATUER ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la société LESCUDIER & ASSOCIES, Avocat en la cause, qui y a pourvu (articles 696 et 699 du CPC).

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2023.

En parallèle, Madame [T] a dénoncé la procédure et assigné la MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE (MSA) par acte du 15 septembre 2022.

La MSA n’a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée le 23 janvier 2023.

Les affaires ont été appelées à l’audience du 5 février 2024 et mises en délibéré au 18 mars 2024..

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction

Il convient de prononcer la jonction des deux procédures.

Sur le droit à indemnisation

En vertu de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.

En l’espèce, il est acquis aux débats que le 7 juin 2021, Madame [T] a été victime, en qualité de passagère, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la MACSF.

Le droit à indemnisation de Madame [T] n’est pas contesté et résulte tant des circonstances de l’accident que de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette passagère blessée par l’accident.

Le droit à indemnisation de Madame [T] étant plein et entier, la société MACSF sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.

Sur l’évaluation du préjudice

Aux termes non contestés du rapport d’expertise amiable du docteur [R] l’accident a causé à Madame [T] des cervicalgies, des lombalgies et des vertiges.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- ATAP du 07/07/2021 au 14/06/2021
- Gêne temporaire de classe 2 du 07/06/2021 au 22/06/2021
- Gêne temporaire de classe 1 du 23/06/2021 jusqu’à consolidation
- Consolidation : 24/12/2021
- Souffrances endurées : 2/7
- AIPP : 3%.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [T], âgée de 37 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux

Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

Il sera alloué pour ce poste de préjudice la somme de 600 euros sur laquelle s’accordent les parties.

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- Gêne temporaire de classe 2 du 07/06/2021 au 22/06/2021
- Gêne temporaire de classe 1 du 23/06/2021 au 24/12/2021.

Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [T] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 604, 80 euros, calculée comme suit :
16j x 27 € x 25 % = 108 €
184j x 27 € x 10 % = 496, 80 €.

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du port du collier cervical, du traitement médical et de la kinésithérapie. Cotées à 2/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 4.000 euros.

Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 3 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 38 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 5.310 euros, soit 1.770 euros le point.

Sur le doublement de l’intérêt légal

L’article L 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation.

Le docteur [R] a rédigé son rapport définitif le 10 mars 2022. En prenant en compte un délai de 20 jours pour l’envoi de ce rapport (article R 211-44 du code des assurances), l’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 30 août 2022.

L’assureur ne justifie d’aucune offre avant celle formulée par voie de conclusions notifiées le 7 novembre 2022.
Cette offre est complète puisqu’elle comprend une proposition pour tous les postes de préjudice retenus par l’expert.
Elle n’est pas manifestement insuffisante puisque les sommes offertes ne sont pas inférieures au tiers des sommes allouées par le tribunal.

En application de l’article L 211-13 du code des assurances, il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 30 août 2022 et le 7 novembre 2022, sur le montant de l’offre soit 9.150 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts

Madame [T] demande la somme de 2.500 euros “de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L211-14 du code des assurances”.

Or cet article, qui instaure la possibilité de condamner l’assureur à verser une indemnité au FGAO en cas d’offre manifestement insuffisante, ne peut, en aucun cas, servir de fondement à une demande de condamnation à des dommages et intérêts au bénéfice de la victime. Cette demande ne peut prospérer que sur le fondement du droit commun.
Madame [T] n’invoque aucune faute ne justifiant de lui allouer des dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sa demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MACSF, succombante sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Madame [T] ayant été contrainte d’exposer des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société MACSF à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

JOINT la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/9078 à la présente procédure ;

CONDAMNE la société MACSF à payer à Madame [C] [T] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 604, 80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 4.000 euros au titre des souffrances endurées
- 5.310 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

DIT que la provision déjà versée de 700 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées;

CONDAMNE la société MACSF à payer à Madame [C] [T] des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 9.150 euros, pendant la période ayant couru du 30 août 2022 jusqu’au 7 novembre 2022 ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts ;

DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône et à la MSA ;

CONDAMNE la société MACSF à payer à Madame [C] [T] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

CONDAMNE la société MACSF aux dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
18 MARS 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/08653
Date de la décision : 18/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-18;22.08653 ?
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