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18/03/2024 | FRANCE | N°22/08650

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 18 mars 2024, 22/08650


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/08650 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2K7V

AFFAIRE : Mme [W] [U] (Me Stéphane COHEN)
C/ S.A. ACM IARD (Me Etienne ABEILLE)
- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )



DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée

au : 18 Mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2024

PRONONC...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/08650 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2K7V

AFFAIRE : Mme [W] [U] (Me Stéphane COHEN)
C/ S.A. ACM IARD (Me Etienne ABEILLE)
- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2024

PRONONCE par mise à disposition le 18 Mars 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [W] [U], agissant ès qualité de représentante légale son fils mineur [S] [C], né le [Date naissance 1]/2009 à [Localité 8]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 4]

représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. ACM IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

************

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 6 décembre 2019, [S] [C], né le [Date naissance 7] 2009, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager transporté d’un véhicule assuré auprès de la société ACM IARD.

Par ordonnance en date du 15 janvier 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [K] afin de la réaliser et a alloué à Madame [W] [U], agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur [S] [C], une provision de 500 euros, en sus d’une provision amiable de 200 euros.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 10 mars 2022.

Par actes d’huissiers délivrés le 26 août 2022 assignant la société ACM IARD et la CPAM des BOUCHES DU RHONE, Madame [W] [U] agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur [S] [C] demande au tribunal de :
- CONDAMNER la société ACM IARD à lui payer la somme de 3.861,66 €, déduction faite des indemnités amiablement et judiciairement allouées d’un montant de 700 euros,
- CONDAMNER la société ACM IARD à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- DIRE ET JUGER n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- CONDAMNER la société ACM IARD aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN, représentant la SELARL CHICHE COHEN, sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 3 novembre 2022, la société ACM IARD demande au tribunal de:
- RÉDUIRE les demandes d’indemnisation formulées par Madame [U], agissant pour le compte de son fils mineur [S] [C], et la débouter de ses demandes injustifiées,
- DÉDUIRE des sommes qui seront allouées à Madame [U], agissant pour le compte de son fils mineur [S] [C], les indemnités provisionnelles d’un montant de 700 €,
- DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir qu’à hauteur de la somme offerte par la concluante,
- DÉBOUTER Madame [U] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- DIRE n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens,
- LAISSER les dépens de l’instance à la charge de la requérante.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2024 et mise en délibéré au 18 mars 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

L’organisme social fait connaître le montant définitif de ses débours, soit la somme de 54,56 euros.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la société ACM IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [S] [C] des conséquences dommageables de l’accident du 6 décembre 2019.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un arrêt temporaire des activités scolaires du 06/12/2019 au 13/12/2019, soit 7 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 06/12/2019 au 16/12/2019, soit 11 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 17/12/2019 au 05/04/2020, soit 111 jours
- une consolidation au 6 avril 2020
- des souffrances endurées qualifiées de 1.5/7.

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [S] [C] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [S] [C] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 € par jour (montants arrondis).

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 27€ X 11j X 0,25 = 74,25 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 27€ X 111j X 0.10 = 299,70 €

Total373,95 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 1.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 3.000 €.

Sur les demandes accessoires :

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ACM IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.

Madame [W] [U] agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur [S] [C] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société ACM IARD à lui payer la somme de 1.300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONDAMNE la société ACM IARD à payer à Madame [W] [U], agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur [S] [C], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices de celui-ci :

- 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 373,95 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 3.000 euros au titre des souffrances endurées

DIT que les provisions déjà versées d’un montant de 700 euros viendront en déduction des sommes ainsi allouées ;

DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;

CONDAMNE la société ACM IARD à payer à Madame [W] [U] agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur [S] [C] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

CONDAMNE la société ACM IARD aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN, représentant la SELARL CHICHE COHEN, sur son affirmation de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
18 MARS 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/08650
Date de la décision : 18/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-18;22.08650 ?
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