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18/03/2024 | FRANCE | N°22/08514

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 18 mars 2024, 22/08514


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/08514 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2KNT

AFFAIRE : Mme [E] [J] (Me Jacques-antoine PREZIOSI)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT (Me Julien BERNARD)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )


DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délib

éré a été fixée au : 18 Mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe l...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/08514 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2KNT

AFFAIRE : Mme [E] [J] (Me Jacques-antoine PREZIOSI)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT (Me Julien BERNARD)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2024

PRONONCE par mise à disposition le 18 Mars 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [E] [J], représentante légale de sa fille mineure [B] [J], née le [Date naissance 6] 2009
née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10] - [Localité 4]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 5]

représentée par Maître Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de ROUEN sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 9], [Localité 11], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 8] - [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

**********

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 23 octobre 2019, Mademoiselle [B] [J], née le [Date naissance 6] 2009, a été victime en qualité de passagère transportée, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MATMUT.

La société MATMUT a versé à Madame [E] [J] agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure Mademoiselle [B] [J], une provision de 800 euros et a mandaté le docteur [K] afin de procéder à une expertise médicale.
L’expert a rendu son rapport le 30 novembre 2021.

Par actes d’huissiers délivrés les 17 et 22 août 2022 assignant la société MATMUT et la CPAM des BOUCHES DU RHONE, Madame [E] [J] agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure Mademoiselle [B] [J] demande au tribunal de :
- CONDAMNER la société MATMUT à lui payer la somme de 11.121 €
- CONDAMNER la société MATMUT à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- DIRE ET JUGER que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que ces intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
- CONDAMNER la société MATMUT aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du CPC.

Par conclusions notifiées le 21 octobre 2022, la société MATMUT demande au tribunal de :
- lui DONNER ACTE de ce qu’elle n’a en aucun cas contesté le droit à indemnisation du requérant
- ENTÉRINER les conclusions du docteur [K]
- ÉVALUER le préjudice de Mademoiselle [B] [J] en déclarant satisfactoire les offres suivantes:
-Honoraires d’assistance : 1.200 €
-DFT : 551 €
-SE : 3.100 €
-DFP : 3.600 €
- RETRANCHER le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer
- TENIR COMPTE de la provision de 800 € déjà versée à Mme [E] [J] en tant que représentante légale de son enfant mineur [B] [J]
- JUGER que celle-ci constitue une circonstance justifiant que le tribunal juge que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité
- la DÉBOUTER de ses prétentions contraires ou plus amples
- DÉCLARER commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause la décision à intervenir
- REFUSER de faire application de l’article 700 du CPC
- STATUER ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la société LESCUDIER & ASSOCIES, avocat en la cause, qui y a pourvu.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2024 et mise en délibéré au 18 mars 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la société MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mademoiselle [B] [J] des conséquences dommageables de l’accident du 23 octobre 2019.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 23/10/2019 au 07/11/2019, soit 16 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 08/11/2019 au 23/04/2020, soit 167 jours
- une consolidation au 23 avril 2020
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7.

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mademoiselle [B] [J] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1.200 €, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Mademoiselle [B] [J] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 € par jour (montants arrondis).

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 27€ X 16j X 0,25 = 108 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 27€ X 167j X 0.10 = 450,90 €

Total558,90 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4.000 €.

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4.620 €.

Sur les demandes accessoires :

En application de l’article 1231-7 du code civil, les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et non à compter de la demande en justice.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.

L’assureur se prévaut du versement d’une provision de 800 euros mais n’en justifie pas, le jugement sera donc prononcé en deniers ou quittances, provisions non déduites.

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Madame [E] [J] agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure Mademoiselle [B] [J], ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 1.300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONDAMNE la société MATMUT à payer à Madame [E] [J], agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure Mademoiselle [B] [J] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices de celle-ci :

- 1.200 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 558,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 4.000 euros au titre des souffrances endurées
- 4.620 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

DIT que la provision déjà versée d’un montant de 800 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;

DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

CONDAMNE la société MATMUT à payer à Madame [E] [J] agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure Mademoiselle [B] [J] la somme de
1.300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

CONDAMNE la société MATMUT aux entiers dépens,

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
18 MARS 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/08514
Date de la décision : 18/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-18;22.08514 ?
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