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18/03/2024 | FRANCE | N°22/08399

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 18 mars 2024, 22/08399


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/08399 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2LB6

AFFAIRE : M. [H] [M] (Me Marion ZANARINI)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI)
- CPAM DU VAR ( )


DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Mars 2

024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2024

PRONONCE par mise...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/08399 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2LB6

AFFAIRE : M. [H] [M] (Me Marion ZANARINI)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI)
- CPAM DU VAR ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2024

PRONONCE par mise à disposition le 18 Mars 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Marion ZANARINI de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en sa délégation régionale située [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

************

Le 23 mai 2020 à [Localité 6], Monsieur [H] [M], né le [Date naissance 3] 1975, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ.

Par ordonnance en date du 12 février 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [V] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [M] une provision de 2.000 euros.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 10 février 2022.

Sur la base de ce rapport l’assureur a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.

Par actes des 24 et 29 août 2022 assignant la société ALLIANZ et la CPAM du Var, Monsieur [M] demande au tribunal de :
- CONDAMNER ALLIANZ à lui payer la somme de 10.792 € en réparation de son préjudice
- DÉDUIRE des sommes allouées la provision déjà versée à hauteur de 2.000 €
- CONDAMNER ALLIANZ au paiement des intérêts au taux légal doublé à compter du 27 juillet 2022
- CONDAMNER ALLIANZ au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER ALLIANZ aux entiers dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Aux termes de conclusions notifiées le 8 novembre 2022, la société ALLIANZ demande au tribunal de :
- RÉDUIRE en de notables proportions les prétentions de Monsieur [M] et liquider le préjudice corporel de la façon suivante :
-Frais d’assistance à expertise : 540 €
-DFTP de classe 2 : 100 €
-DFTP de classe 1 : 400 €
-PD : 2.100 €
-DFP 2 % : 2.300 €
- DÉDUIRE la provision de 2.000 €
- REJETER toute autre demande comme injuste et malfondée
- CONDAMNER tout contestant aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2024 et mise en délibéré au 18 mars 2024.

La CPAM du Var, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.

En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 23 mai 2020, Monsieur [M] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ.

Le droit à indemnisation de Monsieur [M] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de ce conducteur blessé par l’accident, seul élément susceptible d'affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l'autre conducteur impliqué.

Le droit à indemnisation de Monsieur [M] étant plein et entier, la société ALLIANZ sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.

Sur l’évaluation du préjudice

Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [V] l’accident a causé à Monsieur [M] une contusion du rachis cervical.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- PGPA du 23/05/2020 au 09/06/2020
- DFT à 25 % du 23/05/2020 au 09/06/2020
- DFT à 10 % du 10/06/2020 au 22/12/2020
- Consolidation : 23/12/2020
- Souffrances endurées : 2/7
- DFP : 2%.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [M], âgé de 45 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux

Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

Vu la facture acquittée du docteur [P], il sera alloué pour ce poste de préjudice la somme de 540 euros sur laquelle s’accordent les parties.

Dépenses de santé actuelles
Il ressort de la créance définitive de la CPAM du Var en date du 5 septembre 2022 que celle-ci a pris en charge des dépenses de santé à hauteur de 820, 78 euros.

Monsieur [M] ne fait état d’aucun reste à charge et ne formule aucune demande pour ce poste de préjudice.

Perte de gains professionnels actuels
Selon la créance de la CPAM, Monsieur [M] a perçu des indemnités journalières à hauteur de 1.098, 01 euros.

Monsieur [M] ne fait état d’aucune perte de gains et ne formule aucune demande pour ce poste de préjudice.

Perte de gains professionnels futurs
La créance de la CPAM fait apparaître un capital de rente AT de 681, 64 euros.

Monsieur [M] ne formule aucune demande sur les postes professionnels après consolidation.

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- DFT à 25 % du 23/05/2020 au 09/06/2020
- DFT à 10 % du 10/06/2020 au 22/12/2020.

Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [M] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 650, 70 euros, calculée comme suit :
18j x 27 € x 25 % = 121, 50 €
196j x 27 € x 10 % = 529, 20 €.

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du port d’un collier cervical, du traitement médical et de la kinésithérapie. Cotées à 2/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 4.000 euros.

Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 2 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 45 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 3.160 euros, soit 1.580 euros la valeur du point.

Sur le doublement des intérêts

Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, : “ Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.”

A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

Le Docteur [V] a rédigé son rapport définitif le 10 février 2022.
En prenant en compte un délai de 20 jours pour l’envoi de ce rapport (article R 211-44 du code des assurances), l’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 2 août 2022.

La société ALLIANZ verse au débat une offre formulée par la société PACIFICA, datée du 13 juin 2022 et adressée à Monsieur [M].
Ce dernier ne peut valablement soutenir qu’il ne l’a pas reçue puisque sa pièce 5 est le PV de transaction annexé à ladite offre.

L’offre a donc été formulée dans les délais.
Elle est complète puisqu’elle comprend une proposition pour tous les postes de préjudice retenus par l’expert.
Elle n’est pas manifestement insuffisante puisque les sommes offertes ne sont pas inférieures au tiers des sommes allouées par le tribunal.
Par conséquent, la demande de doublement des intérêts sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD, succombante sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Monsieur [M] ayant été contraint d’exposer des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1.300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [H] [M] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 540 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 650, 70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 4.000 euros au titre des souffrances endurées
- 3.160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

DIT que la provision déjà versée de 2.000 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;

REJETTE la demande de doublement des intérêts ;

DIT le jugement commun à la CPAM du Var ;

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 1.300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 MARS 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/08399
Date de la décision : 18/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-18;22.08399 ?
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