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18/03/2024 | FRANCE | N°22/08267

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 18 mars 2024, 22/08267


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/08267 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2JYK

AFFAIRE : Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (la SELARL TGE)
C/ M. [X] [M] ()

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue d

e laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/08267 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2JYK

AFFAIRE : Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (la SELARL TGE)
C/ M. [X] [M] ()

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 18 Mars 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [X] [M], demeurant [Adresse 2]

défaillant

Par acte du 23 août 2022, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI) a assigné devant le tribunal de céans Monsieur [X] [M] sur le fondement de l’article L422-1 du code des assurances.

Le FGTI expose que, le 21 juin 2018 à [Localité 3], Monsieur [X] [M] commis des violences sur Messieurs [U] [P], [D] [E] et [B] [G] ; que Monsieur [M] a été condamné pour ces faits et déclaré responsable des préjudices subis par les victimes ; que celles- ci ont saisi la CIVI qui, par ordonnance en date du 6 juillet 2020, a désigné le docteur [Y] afin de les examiner ; que l’expert a rendu ses rapports d’expertise le 8 février 2021 ; que le FGTI a adressé à Monsieur [E] une offre d’indemnisation de 12.091, 25 € qui a été acceptée et homologuée par ordonnance du 2 mai 2022 du Président de la CIVI et que ladite somme a été réglée ; que le FGTI a adressé à Monsieur [P] une offre d’indemnisation de 12.849 € qui a été acceptée et homologuée par ordonnance du 2 mai 2022 du Président de la CIVI et que ladite somme a été réglée ; que le FGTI a adressé à Monsieur [G] une offre d’indemnisation de 24.618, 50 € qui a été acceptée et homologuée par ordonnance du 4 avril 2022 du Président de la CIVI et que ladite somme a été réglée ; que par LRAR en date du 7 juin 2022 et par courrier en date du 8 juillet 2022, le FGTI a mis en demeure Monsieur [M] de lui rembourser les indemnités versées aux victimes à hauteur de 49.558, 75 € ; que ces tentatives de règlement amiable n’ont pas fonctionné.

Aux termes de son assignation, le FGTI demande au tribunal de :
- condamner Monsieur [X] [M] à payer au FGTI, subrogé dans les droits de Messieurs [U] [P], [D] [E] et [B] [G], la somme de 49.558, 75 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, par application de l’article 1344-1 du code civil
- le condamner à lui payer une indemnité de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
- le condamner aux entiers dépens.

Monsieur [M] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le recours subrogatoire

Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versées par lui dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation.

En l'espèce, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS verse au débat :
-le jugement du tribunal correctionnel en date du 19 mars 2019 ayant déclaré Monsieur [X] [M] coupable de faits de violence commise en réunion suivie d’incapacité supérieure à 8 jours en récidive ; faits commis le 21 juin 2018 sur [U] [P], [D] [E], [B] [G] ;
-l'ordonnance de la C.I.V.I du 6 juillet 2020 ;
- les trois rapports d’expertise du docteur [Y] ;
- l’offre d’indemnisation adressée par le FGTI à Monsieur [E] le 10 mars 2022 à hauteur de 12.091, 25 € ;
- l’ordonnance d’homologation du constat d’accord concernant Monsieur [E] en date du 2 mai 2022 ;
- l’offre d’indemnisation adressée par le FGTI à Monsieur [P] le 10 mars 2022 à hauteur de 12.849 € ;
- l’ordonnance d’homologation du constat d’accord concernant Monsieur [P] en date du 2 mai 2022 ;
- l’offre d’indemnisation adressée par le FGTI à Monsieur [G] le 10 mars 2022 à hauteur de 24.618, 50 € ;
- l’ordonnance d’homologation du constat d’accord concernant Monsieur [G] en date du 4 avril2022 ;
- une attestation de paiement certifiée pour un montant totale de 49.558, 75 €
- une demande de paiement valant mise en demeure, envoyé par LRAR reçue le 9 juin 2022
- une lettre adressé par le FGTI à Monsieur [M] le 8 juillet 2022.

Il résulte de l'examen des pièces produites que le FGTI justifie avoir versé à Messieurs [P], [E] et [G], victimes d'une infraction pénale, la somme totale de 49.558, 75 euros.
Dans ces conditions, le FGTI est subrogé, à concurrence de la somme versée en exécution des ordonnances d’homologation des 2 mai et 4 avril 2022, dans les droits que Messieurs [P], [E] et [G] détiennent sur Monsieur [X] [M].
Il convient de condamner Monsieur [M] à payer au FGTI la somme 49.558, 75 euros.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 1231-7 du code civil, la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M], succombant, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du Fonds de Garantie les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Condamne Monsieur [X] [M] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions, subrogé dans les droits de Messieurs [U] [P], [D] [E] et [B] [G], la somme de 49.558, 75 euros versée en réparation de leur préjudice corporel, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Condamne Monsieur [X] [M] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;

Condamne Monsieur [X] [M] aux dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
18 MARS 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/08267
Date de la décision : 18/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-18;22.08267 ?
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