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18/03/2024 | FRANCE | N°22/08262

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 18 mars 2024, 22/08262


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/08262 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2JD7

AFFAIRE : M. [L] [N] [S]
(Me Stéphanie SCHRODER)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT (Me Julien BERNARD)
- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )



DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du

délibéré a été fixée au : 18 Mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/08262 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2JD7

AFFAIRE : M. [L] [N] [S]
(Me Stéphanie SCHRODER)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT (Me Julien BERNARD)
- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2024

PRONONCE par mise à disposition le 18 Mars 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [L] [N] [S]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 2]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Me Stéphanie SCHRODER, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de ROUEN sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 6], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

************

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 14 avril 2018, Monsieur [L] [N] [S], né le [Date naissance 3] 1953, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MATMUT.

La société MATMUT a versé à Monsieur [L] [N] [S], une provision de 2.000 euros, et a mandaté le docteur [P] afin de procéder à une expertise médicale.
En outre, une provision d’un montant de 1.000 euros avait été versée par la compagnie L’EQUITE, assureur de la victime.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 16 septembre 2021.

Par actes d’huissiers délivrés le 9 août 2022 assignant la société MATMUT et la CPAM des BOUCHES DU RHONE, Monsieur [L] [N] [S] demande au tribunal de :
- HOMOLOGUER le rapport d’expertise du docteur [P]
- ÉVALUER ses préjudices à la somme de 17.235,13 €
- CONDAMNER la compagnie MATMUT à lui payer la somme de 15.452.17 €, déduction faite de la provision d’un montant de 2.000 €
- CONDAMNER la compagnie MATMUT à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens toutes taxes comprises.

Par conclusions notifiées le 5 septembre 2022, la société MATMUT demande au tribunal de:
- lui DONNER ACTE de ce qu’elle n’a en aucun cas contesté le droit à indemnisation du requérant
- ENTÉRINER les conclusions du docteur [P]
- ÉVALUER le préjudice de Monsieur [L] [N] [S] en déclarant satisfactoire les offres suivantes :
-DSA restées à charge : 604,77 €
-Honoraires d’assistance :1.280 €
-Frais d’activité sportive : 52.00 €
-Frais kilométriques déplacements : 607,76 €
-DFT : 1.548,30 €
-SE : 3.900 €
-DFP : 6.900 €
- RETRANCHER le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer
- TENIR COMPTE de la provision de 3.000 € déjà versée
- DIRE ET JUGER que celle-ci constitue une circonstance justifiant que le tribunal juge que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité
- le DÉBOUTER de ses prétentions contraires ou plus amples
- DÉCLARER commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause la décision à intervenir
- REFUSER de faire application de l’article 700 du CPC
- STATUER ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la société LESCUDIER & ASSOCIES, avocat en la cause, qui y a pourvu.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2024 et mise en délibéré au 18 mars 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

L’organisme social fait connaître le montant définitif de ses débours, soit la somme de 4.732,24 euros.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la société MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [L] [N] [S] des conséquences dommageables de l’accident du 14 avril 2018.

Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise :

Il convient de rappeler que l'article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer sur une question de fait et qu'en application de l'article 246 du même code, il n'est pas lié par les constatations et conclusions du technicien. Par suite, le tribunal ne saurait homologuer le rapport d'expertise

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 16/04/2018 au 18/04/2018
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 14/04/2018 au 14/05/2018, soit 31 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 15/05/2018 au 14/10/2019, soit 518 jours
- une consolidation au 14 octobre 2019
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 6 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2.5/7.

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [L] [N] [S] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les dépenses de santé restées à charge :

Monsieur [L] [N] [S] sollicite le remboursement des dépenses de santé restées à sa charge, qui sont représentées notamment par des frais de séances d’ostéopathie, pour un montant total de 604,97 euros.

L’assureur acceptant de prendre en charge ces dépenses, il sera fait droit à la demande.

Les frais kilométriques déplacements :

Monsieur [L] [N] [S] sollicite le remboursement des frais kilométriques dûs à ses déplacements pour ses soins et aux expertises médicales auxquels il s’est soumis, pour un montant de 607,76 euros.

L’assureur ne s’opposant pas à cette prise en charge, il sera fait droit à la demande.

Les frais d’activité sportive :

Monsieur [L] [N] [S] sollicite le remboursement de la somme de 155 euros correspondant à sa licence de tennis dont il s’est acquitté pour l’année 2017-2018.
L’accident étant survenu le 14 avril 2018, il sera fait droit à la demande pour la période postérieure à l’accident au prorata temporis, allant des mois d’avril à août 2018, soit cinq mois:
155€ X 5 mois/12 mois = 64,58 €

Par conséquent, il sera alloué la somme de 64,58 euros.

Les frais d’assistance à expertise

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1.280 €, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [L] [N] [S] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 € par jour (montants arrondis).

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 27€ X 31j X 0,25 = 209,25 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 27€ X 518j X 0.10 = 1.398,60 €

Total1.607,85 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5.000 €.

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 6 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 7.260 €.

Sur les demandes accessoires :

Les quittances produites au débat établissent que Monsieur [N] [S] a perçu des provisions à hauteur de 3.000 euros ; 1.000 euros de la société L’EQUITE et 2.000 euros de la MATMUT. Il convient donc de déduire ces 3.000 euros des sommes allouées par le tribunal.

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Monsieur [L] [N] [S] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DIT n’y avoir lieu à homologuer le rapport d’expertise du docteur [P] ;

CONDAMNE la société MATMUT à payer à Monsieur [L] [N] [S] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 604,97 euros au titre des dépenses de santé restées à charge
- 607,76 euros au titre des frais kilométriques déplacements
- 64,58 euros au titre des frais d’activité sportive
- 1.280 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 1.607,85 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 5.000 euros au titre des souffrances endurées
- 7.260 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

DIT que les provisions déjà versées d’un montant de 3.000 euros viendront en déduction des sommes ainsi allouées ;

DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;

CONDAMNE la société MATMUT à payer à Monsieur [L] [N] [S] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

CONDAMNE la société MATMUT aux entiers dépens,

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
18 MARS 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/08262
Date de la décision : 18/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-18;22.08262 ?
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