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18/03/2024 | FRANCE | N°22/08210

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 18 mars 2024, 22/08210


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/08210 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2JER

AFFAIRE : M. [H] [K] (Me Ange TOSCANO)
C/ CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )
- S.A ABEILLE IARD & SANTE (Me Julien BERNARD)



DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été f

ixée au : 18 Mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2024

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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/08210 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2JER

AFFAIRE : M. [H] [K] (Me Ange TOSCANO)
C/ CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )
- S.A ABEILLE IARD & SANTE (Me Julien BERNARD)

DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2024

PRONONCE par mise à disposition le 18 Mars 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [H] [K] Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] - [Localité 4]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]

représenté par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7] - Service Contentieux - [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

S.A ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénomée S.A. AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

*************

Le 27 février 2020 à [Localité 9], Monsieur [H] [K], né le [Date naissance 5] 1994, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule deux-roues assuré auprès de la société AVIVA.

Par ordonnance en date du 12 juillet 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [N] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [K] une provision de 2.000 euros.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 26 février 2022.

Par actes des 29 juillet et 1er août 2022 assignant la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénomme AVIVA ASSURANCES et la CPAM des Bouches du Rhône, Monsieur [K] demande au tribunal de :
- DÉCLARER le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône
- CONDAMNER la compagnie AVIVA à lui verser
-17.900 euros au titre de son préjudice corporel
-650 euros au titre des frais et honoraires d’assistance à expertise
- la CONDAMNER au paiement de ces sommes affectées au double du taux légal à compter du 27 juillet 2021
- la CONDAMNER à lui verser la somme de 2.500 € en vertu de l’article 700 du CPC
- la CONDAMNER aux entiers dépens et ce compris le coût de l’expertise judiciaire distraits au profit de Maître Ange TOSCANO.

Aux termes de conclusions notifiées le 19 octobre 2022, la société ABEILLE IARD & SANTE demande au tribunal de :
- DÉCLARER satisfactoires les offres d’indemnisation suivantes :
-DSA restées à charge : néant
-Honoraires d’assistance : 650,00 €
-PGPA : néant
-DFT : 570,00 €
-SE : 3200,00 €
-DFP dont capital ou rente éventuellement versé par la caisse à déduire : 5400,00 €
- RETRANCHER le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer
- TENIR COMPTE de la provision de 2.000 euros déjà reçue par M. [K]
- JUGER que l’assiette du doublement de l’intérêt légal est constituée par l’indemnité offerte par l’assureur et non par l’indemnité fixée par le tribunal
- JUGER que leur point de départ sera le 02/08/2022 et que la période de doublement des intérêts cessera à la date de la notification de l’offre par voie judiciaire, faîte par les présentes conclusions notifiées le 19/10/2022,
- DIRE encore que la provision reçue par la victime constitue une circonstance justifiant que le tribunal juge que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité
- REFUSER de faire application de l’article 700 du CPC au profit du demandeur
- DÉCLARER commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause le jugement à prononcer
- STATUER ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la Selarl LESCUDIER & Associés, Avocat en la cause, qui y a pourvu (articles 696 et 699 du CPC).

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2024 et mise en délibéré au 18 mars 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.

En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 27 février 2020, Monsieur [K] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AVIVA désormais dénommée ABEILLE IARD & SANTE.

Le droit à indemnisation de Monsieur [K] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de ce conducteur blessé par l’accident, seul élément susceptible d'affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l'autre conducteur impliqué.

Le droit à indemnisation de Monsieur [K] étant plein et entier, la société ABEILLE IARD & SANTE sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.

Sur l’évaluation du préjudice

Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [N] l’accident a causé à Monsieur [K] un traumatisme indirect du rachis cervico-lombaire, des gonalgies bilatérales sur la face antérieure.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- ATAP du 28/02/2020 au 03/03/2020
- DFT à 25 % du 28/02/2020 au 27/03/2020
- DFT à 10 % du 28/03/2020 au 27/08/2020
- Consolidation : 28/08/2020
- Souffrances endurées : 2/7
- DFP : 3%.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [K], âgé de 25 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux

Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

Il sera alloué pour ce poste de préjudice la somme de 650 euros sur laquelle s’accordent les parties.

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- DFT à 25 % du 28/02/2020 au 27/03/2020
- DFT à 10 % du 28/03/2020 au 27/08/2020.

Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [K] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 608, 85 euros, calculée comme suit :
29j x 27 € x 25 % = 195, 75 €
153j x 27 € x 10 % = 413, 10 €.

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du port d’un collier cervical, du traitement médical et de la rééducation. Cotées à 2/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 4.000 euros.

Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 3 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 26 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 5.880 euros, soit 1.960 euros la valeur du point.

Il n’y a pas lieu de réserver ce poste de préjudice dans l’attente de la créance de la CPAM puisque la Cour de cassation considère dans sa jurisprudence la plus récente que ni la rente AT, ni la rente invalidité n’a vocation à s’imputer sur ce poste de préjudice (Ass. plén. 20 janvier 2023, n°21-23.947 et n°21-23673 ; 2ème civ, 6 juillet 2023 n°21-24.283).

Sur le doublement des intérêts

Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, : “ Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.”

A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

Le Docteur [N] a rédigé son rapport définitif le 26 février 2022.
L’assureur reconnaît l’avoir reçu le 1er mars 2022.
L’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 2 août 2022.

La société ABEILLE ne justifie d’aucune offre avant celle formulée par voie de conclusions notifiées le 19 octobre 2022.
Cette offre est complète puisqu’elle reprend une proposition pour tous les postes de préjudice.
Elle n’est pas manifestement insuffisante puisque la somme offerte n’est pas inférieure au tiers de la somme allouée par le tribunal.

Par conséquent, il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 2 août 2022 et le 19 octobre 2022, sur le montant de l’offre soit 9.820 euros.

Sur les demandes accessoires

Dans la mesure où l’assureur ne justifie pas du versement de la provision, le jugement sera prononcé en deniers ou quittances, provision non déduite.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ABEILLE IARD & SANTE, succombante sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, comprenant les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Ange TOSCANO.

Monsieur [K] ayant été contraint d’exposer des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT n’y avoir lieu à réserver le déficit fonctionnel permanent ;

CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [H] [K] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 650 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 608, 85 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 4.000 euros au titre des souffrances endurées
- 5.880 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [H] [K] des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 9.820 euros, pendant la période ayant couru du 2 août 2022 au 19 octobre 2022 ;

DIT le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;

CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [H] [K] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Ange TOSCANO ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
18 MARS 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/08210
Date de la décision : 18/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-18;22.08210 ?
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