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18/03/2024 | FRANCE | N°22/08207

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 18 mars 2024, 22/08207


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/08207 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2JXX

AFFAIRE : Mme [T] [G] (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT ( Me Julien BERNARD)
- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )



DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du déli

béré a été fixée au : 18 Mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/08207 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2JXX

AFFAIRE : Mme [T] [G] (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT ( Me Julien BERNARD)
- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2024

PRONONCE par mise à disposition le 18 Mars 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [T] [G]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2]

représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de ROUEN sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 6], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

***********

Le 21 février 2020 à [Localité 7], Madame [T] [G], née le [Date naissance 1] 1970, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un véhicule assuré auprès de la MATMUT.

L’assureur a versé à Madame [G] une provision de 1.000 euros et a mandaté le docteur [K] afin de l’examiner.
L’expert a rendu son rapport le 8 décembre 2021.

Par acte du 24 août 2022 assignant la société MATMUT et la CPAM des Bouches du Rhône, suivi de conclusions notifiées le 7 décembre 2022, Madame [G] demande au tribunal de:
- lui ALLOUER au titre de la liquidation de son préjudice consécutivement à l’accident dont elle a été victime le 21 février 2020 les sommes suivantes :
-Frais médicaux et pharmaceutiques (DSA) : mémoire
-Frais d’assistance à expertise : 540,00 €
-Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 637,50 €
-Pretium doloris (SE) : 6.000,00 €
-Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 3.160,00 €
- CONDAMNER la Compagnie MATMUT à lui payer la somme de 10.337,50 € en réparation du préjudice corporel qu’elle a enduré
- JUGER que cette somme sera assortie d’intérêts au double du taux légal et ce à compter du 14 mars 2022
- CONDAMNER la Compagnie MATMUT à payer à Madame [G] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER la Compagnie MATMUT, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ sur son affirmation de droit par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Aux termes de conclusions notifiées le 8 novembre 2022, la société MATMUT demande au tribunal de :
- lui DONNER ACTE de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de la requérante en l’état des informations portées à sa connaissance le 26 juillet 2022
- ENTÉRINER les conclusions du Dr [K]
- ÉVALUER l’entier préjudice de Madame [T] [G] en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisation suivantes :
-Honoraires d’assistance : 540,00 €
-DSA restées à charge : sauf justificatifs rejet
-DFT : 552,50 €
-SE : 4 000,00 €
-DFP : 2 500,00 €
- RETRANCHER le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer
- TENIR COMPTE de la provision de 1.000,00 € déjà versée à Madame [T] [G]
- DÉBOUTER Madame [T] [G] de sa demande de doublement d’intérêt légal et d’application de l’article L. 211-13 du Code des assurances, ou à défaut, juger que l’assiette du doublement de l’intérêt légal est constituée par l’indemnité offerte par l’assureur et non par l’indemnité fixée par le tribunal
- JUGER que leur point de départ sera le 10 juin 2022 et que la période de doublement des intérêts cessera à la date de la notification de l’offre par voie judiciaire, faite par les présentes conclusions notifiées le 8 novembre 2022
- JUGER encore que la provision reçue par la victime constitue une circonstance justifiant que le tribunal juge que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité
- la DÉBOUTER de ses prétentions contraires ou plus amples
- DÉCLARER commune et opposable à l’organisme social appelé en cause, la décision à intervenir

- REFUSER de faire application de l’article 700 du CPC au profit de Madame [T] [G]
- STATUER ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la Société LESCUDIER & ASSOCIÉS, Avocat en la cause, qui y a pourvu (articles 696 et 699 du CPC).

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2024 et mise en délibéré au 18 mars 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

Par courrier adressé au tribunal le 30 septembre 2022, le CPAM des Hautes Alpes a indiqué que le montant de ses débours s’élevait à 4.380, 49 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

En vertu de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.

En l’espèce, il est acquis aux débats que le 21 février 2020, Madame [G] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un véhicule assuré auprès de la société MATMUT.

Le droit à indemnisation de Madame [G] n’est pas contesté et résulte tant des circonstances de l’accident que de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette passagère blessée par l’accident.

Le droit à indemnisation de Madame [G] étant plein et entier, la société MATMUT sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.

Sur l’évaluation du préjudice

Aux termes non contestés du rapport d’expertise amiable du docteur [K] l’accident a causé à Madame [G] un ébranlement du rachis cervical associé à des scapulalgies gauches.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- Gêne temporaire de classe 2 du 21/02/2020 au 13/03/2020
- Gêne temporaire de classe 1 du 14/03/2020 jusqu’à consolidation
- Consolidation : 21/08/2020
- Souffrances endurées : 2,5/7
- AIPP : 2%.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [G], âgée de 49 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux

Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

Vu la facture acquittée du docteur [S], il sera alloué à Madame [G] pour ce poste de préjudice la somme de 540 euros.

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- Gêne temporaire de classe 2 du 21/02/2020 au 13/03/2020
- Gêne temporaire de classe 1 du 14/03/2020 au 21/08/2020.

Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [G] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 573, 75 euros, calculée comme suit :
21j x 27 € x 25 % = 141, 75 €
160j x 27 € x 10 % = 432 €.

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du port du collier cervical, du traitement médical et de la rééducation. Cotées à 2,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 5.000 euros.

Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 2 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 50 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 3.160 euros, soit 1.580 euros le point.

Sur le doublement de l’intérêt légal

L’article L 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation.

Le docteur [K] a rédigé son rapport définitif le 8 décembre 2021. En prenant en compte un délai de 20 jours pour l’envoi de ce rapport (article R 211-44 du code des assurances), l’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 30 mai 2022 (le 28 étant un samedi).

L’assureur ne justifie d’aucune offre avant celle formulée par voie de conclusions notifiées le 8 novembre 2022.
Cette offre est complète puisqu’elle comprend une proposition pour chacun des postes de préjudice.
Elle n’est pas manifestement insuffisante puisque la somme offerte n’est pas inférieure au tiers de la somme allouée par le tribunal.

En application de l’article L 211-13 du code des assurances, il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 30 mai 2022 et le 8 novembre 2022.

Le doublement s’applique à l’indemnité offerte par l’assureur avant imputation de la créance des organismes sociaux , soit à la somme de 11.972, 99 euros (7.592, 50 + 4.380, 49).

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MATMUT, succombante sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ.
Il n’y a pas lieu de dire que les dépens comprennent les frais d’expertise en l’état d’une expertise amiable diligentée par l’assureur.

Madame [G] ayant été contrainte d’exposer des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 1.300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société MATMUT à payer à Madame [T] [G] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 540 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 573, 75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 5.000 euros au titre des souffrances endurées
- 3.160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

DIT que la provision déjà versée de 1.000 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;

CONDAMNE la société MATMUT à payer à Madame [T] [G] des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 11.972, 99 euros, pendant la période ayant couru du 30 mai 2022 jusqu’au 8 novembre 2022 ;

DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;

CONDAMNE la société MATMUT à payer à Madame [T] [G] la somme de
1.300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

CONDAMNE la société MATMUT aux dépens distraits au profit de Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ. ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
18 MARS 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/08207
Date de la décision : 18/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-18;22.08207 ?
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