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18/03/2024 | FRANCE | N°22/08152

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 18 mars 2024, 22/08152


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/08152 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2JFM

AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Me Alain TUILLIER)
C/ M. [J] [U] [C] ()



DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18

Mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2024

PRONONCE p...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/08152 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2JFM

AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Me Alain TUILLIER)
C/ M. [J] [U] [C] ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2024

PRONONCE par mise à disposition le 18 Mars 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Alain TUILLIER de la SELARL TGE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [J] [U] [C], demeurant [Adresse 1]

défaillant

*********

Par acte du 8 août 2022, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) a assigné devant le tribunal de céans Monsieur [J] [U] [C] sur le fondement de l’article L421-3 du code des assurances.

Le FGAO expose que le 14 août 2011 à [Localité 3], Monsieur [T] [G] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [J] [U] [C], non assuré ; qu’il a versé à Monsieur [G] des provisions à hauteur de 2.500 € et mandaté le docteur [M] afin de l’examiner ; que l’expert a rendu son rapport le 23 mai 2014 ; que sur la base de ce rapport le FGAO a adressé au conseil de Monsieur [G] une offre d’indemnisation à hauteur de 33.180 € ; que celle-ci ayant été acceptée, il a versé à Monsieur [G] la somme de 33.180 € ; qu’il a exercé son recours subrogatoire sur le fondement de l’article L421-3 du code des assurances ; que Monsieur [C] a accepté de rembourser 50 € par mois et a versé au total 3.200 € ; que par LRAR en date du 19 avril 2022, il a mis en demeure Monsieur [C] de verser le solde de l’indemnité versée à la victime, soit 29.980 € ; que celui-ci n’a pas répondu.

Aux termes de son assignation, le FGAO demande au tribunal de :
- CONDAMNER Monsieur [C] à lui payer la somme de 29.980 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19/04/2022 par application de l’article L421-16 du code des assurances, dérogatoire au droit commun
- le CONDAMNER à lui payer une indemnité de 1.200 € au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du CPC
- le CONDAMNER aux dépens.

Monsieur [J] [U] [C] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le recours subrogatoire

Aux termes de l'article L.421-1 du code des assurances, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage indemnise les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L.211-1, et plus précisément les dommages résultant d'atteintes à la personne lorsque le responsables n'est pas assuré.
En vertu de l'article L.421-3 du code des assurances, “Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.

Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit”.

En application de l'article R.421-16 du même code, dans sa version applicable au litige, “ Sans préjudice de l'exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre l'auteur de l'accident ou l'assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l'indemnité : d'une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction ; d'autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur proposition du ministre du budget. 
Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l'indemnité la contribution mentionnée au 2° de l'article R.421-27.
Lorsque l'auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l'article L.421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie. 
La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l'envoi par le fonds d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception”.

Le 2° de l'article R.421-18 du code des assurances précise que “les dispositions des articles R.421-13 à R.421-16 sont applicables à l'indemnisation des dommages matériels”.

En l'espèce, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages verse notamment aux débats :
- le procès-verbal de police concernant l’accident
- l’offre provisionnelle de 500 € formulée par courrier adressé par le FGAO à M. [G] le 21/02/2012
- un courrier adressé au conseil de M. [G] le 22/02/2013 mentionnant une provision amiable complémentaire de 2.000 €
- un courrier adressé au conseil de M. [G] le 21/01/2014 mentionnant la désignation du docteur [M]
- le rapport d’expertise amiable du docteur [M]
- l’offre d’indemnisation définitive en date du 8/04/2014
- le PV de transaction régularisé le 14/10/2014
- l’état informatique certifié des versements à la victime
- l’engagement de remboursement à raison de 50€/mois signé par M. [C] le 31/10/2014
- l’état informatique certifié des remboursement de M. [C]
- la mise en demeure par LRAR du 19/04/2022.

En l'espèce, il ressort des procès verbaux de police, que le 14 août 2011 à [Localité 3], est survenu un accident de la circulation au cours duquel Monsieur [G] qui circulait à scooter a été blessé par un véhicule conduit par Monsieur [C].

Il est constant qu'au moment de l'accident Monsieur [J] [U] [C] n'était pas assuré.

Aucun élément versé au débat ne permet de retenir une faute susceptible de diminuer ou d’exclure le principe de l'indemnisation de Monsieur [G]

Dès lors, Monsieur [C] est tenu à réparation du dommage corporel ainsi que du dommage matériel causés par cet accident sur le fondement des articles 1et 4 de la n°85-677 du 5 juillet 1985.

Par ailleurs, le FGAO a conclu, le 14 octobre 2014, une transaction avec Monsieur [G] dans laquelle les parties ont convenu que la responsabilité de l'accident incombait à Monsieur [J] [U] [C] et ont fixé l'indemnité transactionnelle “en réparation de tous dommages résultant de l'accident à la somme de 33.180 euros” sur la base du rapport d'expertise réalisée par le docteur [M].

Le FGAO justifie avoir versé à Monsieur [G] une somme de 33.180 euros.

Par suite, le FGAO est fondé à exercer son recours subrogatoire à l'encontre de la personne responsable de l'accident.

Selon l’état informatique certifié, Monsieur [C] a remboursé la somme totale de 3.200 euros.

Le FGAO démontre avoir adressé à Monsieur [C] sa demande de remboursement du solde restant de 29.980 euros par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 avril 2022, valant mise en demeure, qui l'informe de son droit de contester le montant des sommes réclamées à ce titre dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement.

Il s'ensuit que le responsable à reçu l'information suffisante pour connaître l'existence d'une transaction et exercer son droit à contestation.

Monsieur [C] n'a pas contesté la transaction conclue le 14 octobre 2014.

Cette transaction est donc opposable à Monsieur [C].

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [J] [U] [C] à payer au FGAO la somme de 29.980 euros, et ce avec intérêts au taux légal.

Conformément aux dispositions de l'article R.421-16 du code des assurances, le point de départ des intérêts moratoires sera fixé à compter du 19 avril 2022, date de la mise en demeure adressée par le FGAO.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C], qui succombe à la présente instance, sera condamné aux entiers dépens.

Il devra en outre verser au FGAO une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [J] [U] [C] à verser au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES la somme de 29.980 euros avec intérêts au taux légal à compter du19 avril 2022, et ce en remboursement des indemnités versées par le fonds au titre de l'accident survenu le 14 août 2011 ;

CONDAMNE Monsieur [J] [U] [C] à verser au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [J] [U] [C] aux dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
18 MARS 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/08152
Date de la décision : 18/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-18;22.08152 ?
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