TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE - CAB.2
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ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDE LE 05 Février 2024
MIS EN DELIBERE AU LUNDI 18 MARS 2024
MISE A DISPOSITION LE LUNDI 18 MARS 2024
MAGISTRAT :Madame Elsa VALENTINI, Juge
GREFFIER :Madame Célia SANDJIVY
N° RG 22/03972 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z5CI
PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [L] [E]
, demeurant [Adresse 1]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
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Le 12 septembre 2019 à [Localité 6], Madame [L] [E], née le [Date naissance 3] 1974, a été victime, en qualité de passagère, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AXA.
Par ordonnance en date du 18 décembre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise, a désigné le docteur [K] afin de la réaliser et a alloué à Madame [E] une provision de 1.000 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 17 août 2021.
Par acte du 14 avril 2022, Madame [L] [E] a assigné devant le tribunal de céans la société AXA France IARD et la CPAM des Bouches du Rhône afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Par conclusions notifiées le 7 juin 2022, la société AXA France IARD a formulé des offres d’indemnisation du préjudice de Madame [E].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2023. L’ordonnance de clôture a été révoquée pour conclusions des parties eu égard à une éventuelle transaction étant intervenue entre elles.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 19 décembre 2023, la société AXA France IARD demande au juge de la mise en état de :
- JUGER que la réparation de l’entier préjudice découlant de l’accident survenu le 12 septembre 2019 est définitivement fixée à la date à laquelle la transaction est intervenue entre les parties, soit au 8 mars 2023
- DÉCLARER Madame [E] irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de la Compagnie AXA en l’état de l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction intervenue entre les parties
- la CONDAMNER au paiement de la somme de 1.000,00 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, distraits au profit de Me Yves SOULAS, avocat en la cause.
Par conclusions d’incident notifiées le 2 février 2024, Madame [E] demande au tribunal de :
- DÉBOUTER la société AXA France IARD de sa demande relative à la condamnation de Madame [E] à la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- PRENDRE ACTE que Maître [M] ne représente plus Madame [E] dans le cadre du préjudice corporel subi des suites de l’accident en date du 12 septembre 2019.
L’incident a été retenu à l’audience du 5 février 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2024.
MOTIFS
L’article 122 du code de procédure civile dispose que :
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
L’article 2052 du code civil dispose que :
“La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet”.
Il est versé au débat un procès verbal de transaction concernant l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [L] [E] concernant l’accident du 12 septembre 2019, signé par Madame [E] le 8 mars 2023.
L’assureur justifie du versement de 8.112, 40 euros en exécution de cette transaction.
Par conséquent, l’action de Madame [E] à l’encontre de la société AXA France IARD est désormais irrecevable.
Les dépens seront mis à la charge de Madame [E].
En revanche, l’équité commande de rejeter la demande de la société AXA au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevable l’action de Madame [L] [E] à l’encontre de la société AXA France IARD ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons la demande de la société AXA France IARD à ce titre ;
CONDAMNONS Madame [L] [E] aux dépens, distraits au profit de Maître Yves SOULAS ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
18 MARS 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE