La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2024 | FRANCE | N°22/02307

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 18 mars 2024, 22/02307


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/02307 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZXHH

AFFAIRE : M. [K] [S] (Me Patrice CHICHE)
C/ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Me Etienne ABEILLE)
- Mme [J] [C] ()
- E.P.I.C. CGRAT - REGIE DES TRANSPORTS MÉTROPOLITAINS (RTM) (Me Charlotte SIGNOURET)



DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI
>Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Mars 2024

Les parti...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/02307 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZXHH

AFFAIRE : M. [K] [S] (Me Patrice CHICHE)
C/ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Me Etienne ABEILLE)
- Mme [J] [C] ()
- E.P.I.C. CGRAT - REGIE DES TRANSPORTS MÉTROPOLITAINS (RTM) (Me Charlotte SIGNOURET)

DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2024

PRONONCE par mise à disposition le 18 Mars 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de [Localité 8]

C O N T R E

DEFENDERESSES

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice

Intervenant volontaire

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de [Localité 8]

Madame [J] [C], demeurant [Adresse 6]

défaillant

E.P.I.C. CGRAT - REGIE DES TRANSPORTS MÉTROPOLITAINS (RTM), dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de [Localité 8]

***********

Le 19 mars 2018 à [Localité 8], Monsieur [K] [S], né le [Date naissance 2] 1974, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule PEUGEOT, immatriculé [Immatriculation 7], conduit par Madame [J] [C] et non assuré.

Il s’agit pour Monsieur [S] d’un accident du travail.

Par ordonnance en date du 24 septembre 2018, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [R] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [S] une provision de 4.000 euros.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 16 décembre 2020.

Par acte du 24 février 2022, Monsieur [S] a assigné devant le tribunal de céans Madame [J] [C] et la Commission de Gestion du Risque de Accidents du Travail de la Régie des Transports Marseillais (CGRAT RTM).
Par acte du même jour, il a dénoncé la procédure au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO).
Aux termes de son assignation, Monsieur [S] demande au tribunal de :
- CONDAMNER Madame [J] [C] à lui payer la somme de 76.126, 10 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels, déduction faite de la provision de 4.000 €
- CONDAMNER Madame [J] [C] au paiement de la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC
- DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
- CONDAMNER Madame [J] [C] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du CPC
- DÉCLARER opposable au FGAO le jugement à intervenir.

Dans ses conclusions notifiées le 4 juillet 2022, la société RTM demande au tribunal de :
- FIXER la créance définitive de la RTM, en qualité d’organisme social, à la somme de 49.629,88€
- FIXER la créance définitive de la RTM, en qualité d’employeur, à la somme de 450,62€
- CONDAMNER Madame [C] à verser à la RTM la somme de 50.080,50€ au titre de sa créance définitive, avec intérêts légaux à compter du jour de la demande jusqu’au jour du règlement de cette somme
- CONDAMNER Madame [C] à verser à la RTM la somme de 1.098,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion en application de l’article L454-1 du Code de la sécurité sociale
- CONDAMNER Madame [C] au paiement de la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens dont distraction faite au profit de Maître Charlotte SIGNOURET qui y a pourvu
-DÉCLARER opposable au FGAO le jugement à intervenir en toutes ses dispositions.

Par conclusions notifiées le 21 juin 2022, le FGAO, intervenant volontairement à l’instance, demande au tribunal de :
A titre liminaire
- le RECEVOIR en son intervention volontaire
- DIRE n’y avoir lieu à aucune condamnation du FGAO en vertu des dispositions de l’article R421-15 du Code des assurances
Sur le fond
- RÉDUIRE les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [S] et le débouter de ses demandes injustifiées
- DÉDUIRE des sommes qui seront allouées à Monsieur [S] l’indemnité provisionnelle d’un montant de 4.000 €
- DÉDUIRE des sommes qui seront allouées à Monsieur [S] les créances des tiers payeurs
- DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir qu’à hauteur de la somme offerte par le FGAO
- DÉBOUTER Monsieur [S] du surplus de ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause
- DÉCLARER la décision à intervenir seulement opposable au FGAO
- DIRE n’y avoir lieu à aucune condamnation du FGAO en vertu des dispositions de l’article R421-15 du Code des assurances
- DIRE n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens qui devront être laissés à la charge du Trésor public ou de la victime.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été révoquée pour signification par la RTM de ses conclusions à Madame [C].

Par acte du 30 novembre 2023, la RTM a signifié ses conclusions à Madame [C].

La clôture a été prononcée le 8 janvier 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2024 et mise en délibéré au 18 mars 2024.

Madame [C], régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’intervention volontaire

Il convient de recevoir le FGAO en son intervention volontaire et de lui déclarer le jugement opposable.

Sur le droit à indemnisation

En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.

En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 19 mars 2018, Monsieur [S] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré conduit par Madame [C] et non assuré.

Le droit à indemnisation de Monsieur [S] n’est pas contesté et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de ce conducteur blessé par l’accident, seul élément susceptible d'affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l'autre conducteur impliqué.

Le droit à indemnisation de Monsieur [S] étant plein et entier, Madame [C] sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.

Sur l’évaluation du préjudice

Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [R] l’accident a causé à Monsieur [S] un traumatisme du thorax, du dos et du rachis lombaire.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- PGPA du 19/03/2018 au 01/10/2018
- DFTT du 19/03/2018 au 22/03/2018 et du 04/06/2018 au 06/06/2018
- DFT à 50 % du 23/03/2018 au 23/04/2018, avec aide humaine de 1h/jour
- DFT à 33 % du 24/04/2018 au 03/04/2018 et du 07/06/2018 au 24/06/2018
- DFT à 25 % du 25/06/2018 au 01/10/2018
- DFT à 10 % du du 2/10/2018 jusqu’à consolidation
- Consolidation : 19/03/2020
- Souffrances endurées : 3,5/7
- DFP : 10 %.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [S], âgé de 43 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux

Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

Vu les notes d’honoraires, il sera alloué à Monsieur [S] pour ce poste de préjudice la somme de 1.700 euros.

Dépenses de santé actuelles
Il ressort de la créance définitive de la CGRAT RTM en date du 10 décembre 2021 que celle-ci a pris en charge les dépenses de santé à hauteur de 14.679, 78 euros.

Monsieur [S] ne fait état d’aucun reste à charge et ne formule aucune demande pour ce poste de préjudice.

Perte de gains professionnels actuels
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation, à savoir jusqu'au 19/03/2020.

L’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 19/03/2018 au 01/10/2018.

La créance de la CGRAT RTM montre des indemnités journalières versées à hauteur de 11.234, 52 euros pendant l’arrêt de travail + 1.535, 08 euros lors du mi-temps thérapeutique.
Monsieur [S] expose qu’il exerce la profession de chauffeur de bus ; qu’il perçoit à ce titre un treizième mois ; que cette gratification est versée pour partie en novembre et soldée en décembre ; qu’en 2017, il avait perçu 1.890, 80 euros ; qu’en 2018, un abattement a été appliqué en raison de ses absences de sorte qu’il n’a perçu que 1.016, 20 euros.
Il sollicite la somme de 874, 60 euros au titre de la perte de gains.

Le FGAO ne s’oppose pas à cette demande.

Vu les pièces versées au débat, il sera alloué à Monsieur [S] la somme de 874, 60 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.

Assistance par tierce personne avant consolidation
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

L’expert a fixé le besoin d’assistance par une tierce personne de Monsieur [S] à 1 heure par jour du 23/03/2018 au 23/04/2018.

Il convient de fixer l’indemnisation du poste de préjudice lié à la nécessité d’avoir été assistée d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante jusqu’à la consolidation sur la base d’un taux horaire de 20 € et d’allouer, en conséquence, à ce titre à Monsieur [S], la somme de 620 € (31j x 1h x 20 € = 620 €).

Incidence professionnelle
Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.

Monsieur [S] expose qu’à la suite de son arrêt de travail, il a repris à temps partiel et avec un poste aménagé ; qu’il a repris à temps plein depuis le 1er janvier 2019 mais toujours en poste aménagé ; qu’il a été affecté sur des lignes qui ne nécessitent pas de conduite difficile comme des grands virages.
Il soutient que les séquelles de l’accident lui causent des douleurs lors de la station assise prolongée ou lors de manoeuvres. Il considère qu’il subit une incidence professionnelle caractérisée par la nécessité d’un poste aménagé et une pénibilité accrue. Il sollicite à ce titre la somme de 50.000 euros.

Le FGAO s’oppose à cette demande faisant valoir que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice, que Monsieur [S] présentait un état cervical antérieur et que l’aménagement du poste ne relève que du choix de l’employeur.
Subsidiairement, il offre la somme de 10.000 euros.

L’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle. Il a néanmoins évalué à 10 % le déficit fonctionnel permanent en raison d’un syndrome post-commotionnel, d’un syndrome anxiodépressif réactionnelle et de la limitation cervicale sur un état antérieur.
Il n’est pas sérieusement contestable que le syndrome post-commotionnel et la limitation cervicale entraînent une pénibilité accrue au métier de chauffeur de bus, même si cette limitation n’est que partiellement imputable.
En revanche, l’aménagement du poste n’est pas justifié par Monsieur [S] qui ne produit aucune pièce à cet égard.
Au regard de ces éléments, et de l’âge de Monsieur [S] au moment de la consolidation, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à hauteur de 20.000 euros.

La créance définitive de la RTM fait apparaître une rente AT pour un montant total de 22.180, 50 euros.
Cette prestation ayant vocation à s’imputer sur ce poste de préjudice, il ne revient aucune somme complémentaire à Monsieur [S].

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- DFTT du 19/03/2018 au 22/03/2018 et du 04/06/2018 au 06/06/2018
- DFT à 50 % du 23/03/2018 au 23/04/2018
- DFT à 33 % du 24/04/2018 au 03/04/2018 et du 07/06/2018 au 24/06/2018
- DFT à 25 % du 25/06/2018 au 01/10/2018
- DFT à 10 % du du 2/10/2018 au 19/03/2020.

Il y a manifestement une erreur sur le DFT à 33 % dont la première période s’est nécessairement arrêtée le 03/06/2018 avant l’hospitalisation du 04/06/018.

Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [S] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 3.236, 49 euros, calculée comme suit :
7j x 27 € = 189 €
31j x 27 € x 50 % = 418, 50 €
59j x 27 € x 33 % = 525, 69 €
98j x 27 € x 25 % = 661, 50 €
534j x 27 € x 10 % = 1.441, 80 €.

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du port des hospitalisations, du port d’un collier cervical, du traitement médicamenteux et de la kinésithérapie. Cotées à 3,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 9.500 euros.

Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 10 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 45 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 18.000 euros, soit 1.800 euros la valeur du point.
Par ailleurs, il convient de préciser que le solde de rente AT servi par la CGRAT RTM ne sera pas imputé sur ce poste de préjudice dans la mesure où la Cour de cassation considère désormais que cette prestation ne répare pas ce poste de préjudice (Ass. plén. 20 janvier 2023, n°21-23.947 et n°21-23673 ; 2ème civ, 6 juillet 2023 n°21-24.283).

Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”.

La jurisprudence des cours d'appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident.
Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.

Monsieur [S] expose qu’il circulait avec une moto KAWAZAKI Z 1000 qui lui servait pour se rendre au travail mais aussi pour faire des balades et que désormais il ressent une angoisse lors de cette pratique. Il sollicite à ce titre la somme de 10.000 euros.

Le FGAO conclut au débouté faisant valoir qu’il n’y a pas d’impossibilité ou de gêne à la pratique de la moto et que Monsieur [S] ne démontre pas qu’il effectuait régulièrement des balades en moto avant l’accident.

Monsieur [S] ne justifie nullement qu’il pratiquait la moto à titre de loisir et non comme un simple mode de transport avant l’accident. Dès lors, il ne démontre pas l’existence d’un préjudice d’agrément distinct de la diminution des plaisirs de la vie notamment du fait de l’impossibilité de se livrer à certaines activités d’agrément déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent. Sa demande sera rejetée

Sur la demande de la RTM

L’article L376-1 du code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 3 :
“Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel”.

Il convient de faire droit à la demande présentée par la RTM en remboursement de ses débours dans la limite du montant des postes de préjudices retenus par le Tribunal. Il lui sera ainsi alloué les sommes suivantes :
- 14.679, 78 euros au titre des dépenses de santé actuelles
- 12.769, 60 euros au titre des PGPA
- 20.000 euros imputés sur l’incidence professionnelle au titre de la rente AT.

Ainsi, le surplus de la rente AT, qui est supérieur à l’assiette du recours, ne sera pas mise à la charge du tiers responsable.

Par ailleurs, il sera alloué la somme de 450, 62 euros au titre des charges patronales et compléments de salaire versés.

Au total, il sera donc alloué à RTM la somme de 47.900 euros au titre de son recours subrogatoire.
De plus, Madame [C] sera condamnée à lui verser la somme de 1.098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [C], succombante sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Maître Patrice CHICHE et Maître Charlotte SIGNOURET pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée aux dépens ceux dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.

Elle devra en outre verser des sommes qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros pour Monsieur [S] et à 800 euros pour la RTM en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

REÇOIT le FGAO en son intervention volontaire ;

CONDAMNE Madame [J] [C] à payer à Monsieur [K] [S] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 1.700 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 874, 60 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
- 620 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation
- 0 euro au titre de l’incidence professionnelle avec imputation de la créance de la CPAM
- 3.236, 49 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 9.500 euros au titre des souffrances endurées
- 18.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

DIT que la provision déjà versée de 4.000 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;

REJETTE la demande au titre du préjudice d’agrément ;

CONDAMNE Madame [J] [C] à payer à la RTM la somme de 47.900 euros au titre de son recours subrogatoire ;

CONDAMNE Madame [J] [C] à payer à la RTM la somme de 1.098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;

CONDAMNE Madame [J] [C] à payer à Monsieur [K] [S] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [J] [C] à payer à la RTM la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT le présent jugement opposable au FGAO ;

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;

CONDAMNE Madame [J] [C] aux dépens ;

AUTORISE Maître Patrice CHICHE et Maître Charlotte SIGNOURET à recouvrer sur la partie condamnée aux dépens ceux dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
18 MARS 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/02307
Date de la décision : 18/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-18;22.02307 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award