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18/03/2024 | FRANCE | N°22/01592

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 18 mars 2024, 22/01592


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/01592 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZT7Y

AFFAIRE : M. [Z] [K] (Me Marc-andré CECCALDI)
- Mme [V] [K] (Me Marc-andré CECCALDI)
- M. [L] [K] (Me Marc-andré CECCALDI)
C/ S.A. SURAVENIR ASSURANCES
(Me Marie-hélène SALASCA-BLANC)
- CPAM DE PARIS ( )



DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Mad

ame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Mars 2024

Les parties ont été avisées que l...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/01592 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZT7Y

AFFAIRE : M. [Z] [K] (Me Marc-andré CECCALDI)
- Mme [V] [K] (Me Marc-andré CECCALDI)
- M. [L] [K] (Me Marc-andré CECCALDI)
C/ S.A. SURAVENIR ASSURANCES
(Me Marie-hélène SALASCA-BLANC)
- CPAM DE PARIS ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2024

PRONONCE par mise à disposition le 18 Mars 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Marc-andré CECCALDI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [V] [K]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître Marc-andré CECCALDI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Marc-andré CECCALDI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. SURAVENIR ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Marie-hélène SALASCA-BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DE PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

**********

Le 15 mars 2014, Monsieur [Z] [K], né le [Date naissance 6] 1990, a été victime, alors qu’il pilotait sa moto, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [X] [H] [I] et assuré auprès de la société SURAVENIR ASSURANCES.

Celle-ci a versé une provision de 30.000 euros à Monsieur [K] et a mis en place une mesure d’expertise amiable confiée au docteur [J].
L’expert a rendu son rapport le 26 juillet 2019.

Par ordonnance en date du 12 juillet 2021, le juge des référés a condamné la société SURAVENIR ASSURANCES à payer à Monsieur [K] la somme de 30.000 euros à titre de provision complémentaire.

Par acte du 31 janvier 2022, Monsieur [Z] [K], sa mère, Madame [V] [K] et son frère, Monsieur [L] [K] ont assigné devant le tribunal de céans la société SURAVENIR ASSURANCES et la CPAM de PARIS afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.

Par ordonnance en date du 7 novembre 2022, le juge de la mise en état a condamné la société SURAVENIR ASSURANCES à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 50.000 euros à titre de provision complémentaire.

Les requérants n’ont pas conclu au fond après leur assignation aux termes de laquelle ils demandent :
- CONDAMNER la société SURAVENIR à payer à Monsieur [Z] [K] les sommes suivantes :
-Frais divers :1.920 €
-Aide humaine temporaire : 14.592 €
-Perte de gains professionnels actuels : 54.427, 30 €
-Incidence professionnelle : 30.000 €
-Déficit fonctionnel temporaire :16.027, 50 €
-Souffrances endurées :30.000 €
-Préjudice esthétique temporaire : 4.000 €
-Déficit fonctionnel permanent : 60.000 €
-Préjudice esthétique permanent : 4.500 €
-Préjudice d’agrément : 30.000 €
- PROCÉDER à l’imputation de la créance de la CPAM des Bouches du Rhône poste par poste sur les seuls préjudices qu’elle a effectivement pris en charge
- CONDAMNER la société SURAVENIR à payer à Madame [V] [K] la somme de 15.000 € au titre de son préjudice d’accompagnement et d’affection
- CONDAMNER la société SURAVENIR à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 15.000 € au titre de son préjudice d’accompagnement et d’affection
- CONDAMNER la société SURAVENIR à la sanction du doublement de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai pour formuler l’offre définitive et jusqu’au jour du jugement conformément à l’article L211-13 du code des assurances
- CONDAMNER la société SURAVENIR à verser à Monsieur [Z] [K], à Madame [V] [K] et à Monsieur [L] [K] la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER la société SURAVENIR aux intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, avec capitalisation par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
- CONDAMNER la société SURAVENIR aux entiers dépens distraits au profit de Maître Marc André CECCALDI, avocat, sur son affirmation de droit
- RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu’il n’y a pas lieu de la suspendre.

Dans ses conclusions notifiées le 26 juin 2022, la société SURAVENIR ASSURANCES demande au tribunal de :
- FIXER la réparation du préjudice corporel de Monsieur [Z] [K] à la somme de 54.491,25 € (déduction faire des provisions versées d’un montant total de 60.000 €), se décomposant comme suit :
-Frais d’assistance à expertise :1.920 €
-Aide humaine temporaire : 9.709,71 €
-Perte de gains professionnels actuels : 6.936,79 €
-Déficit fonctionnel temporaire : 14.42475 €
-Souffrances endurées :16.000 €
-Préjudice esthétique temporaire : 2.000 €
-Déficit fonctionnel permanent : 54.000 €
-Préjudice esthétique permanent : 4.500 €
-Préjudice d’agrément : 5.000 €
- FIXER la réparation du préjudice moral de Madame [V] [K] à la somme de 2.000 €
- FIXER la réparation du préjudice moral de Monsieur [L] [K] à la somme de 500€
- DIRE ET JUGER que cette offre est satisfactoire et libératoire
- DÉBOUTER Monsieur [Z] [K], Madame [V] [K], et Monsieur [L] [K] du surplus de leurs demandes, fins, et conclusions
- STATUER ce que de droit sur les dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2024 et mise en délibéré au 18 mars 2024.

La CPAM de PARIS, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

Elle a fait connaître, par courrier adressé au tribunal le 17 février 2022, le montant définitif de ses débours, soit la somme de 76.721, 07 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.

En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 15 mars 2014, Monsieur [K] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société SURAVENIR.

Le droit à indemnisation de Monsieur [K] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de ce conducteur blessé par l’accident, seul élément susceptible d'affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l'autre conducteur impliqué.

Le droit à indemnisation de Monsieur [K] étant plein et entier, la société SURAVENIR sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.

Sur l’évaluation du préjudice de Monsieur [Z] [K]

Aux termes non contestés du rapport d’expertise amiable du docteur [J], l’accident a causé à Monsieur [Z] [K] :
- une fracture de l’extrémité proximale du fémur gauche
- une fracture de la diaphyse de l’humérus droit
- une fracture de la palette humérale gauche
- une fracture de l’ulna gauche.

Les conséquences médico-légales sont suivantes :
- ATAP du 15/03/2014 au 14/07/2014, du 23/10/2015 au 06/11/2015, du 24/06/2016 au 06/09/2016 et du 11/07/2017 au 10/10/2017.
- GTT du 15/03/2014 au 28/05/2014, le 10/04/2015, le 23/10/2015, du 19/06/2016 au 24/06/2016, du 05/07/2017 au 11/07/2017.
- GTP de classe IV du 29/05/2014 au 04/07/2014
- GTP de classe III du 05/07/2014 au 30/09/2014, du 25/06/2016 au 25/08/2016 et du 12/07/2017 au 18/09/2017
- GTP de classe II du 01/10/2014 au 09/04/2015, du 11/04/2015 au 22/10/2015, du 24/10/2015 au 18/06/2016 et du 26/08/2016 au 04/07/2017
- Consolidation : 05/07/2018
- Dommage esthétique temporaire : 3,5/7
- Dommage esthétique permanent : 3/7
- AIPP : 20 %
- Souffrances endurées : 4,5/7
- Aide humaine temporaire : 1h/jour pendant les GTP de classe IV et III ; 2h/semaine pendant le GTP de classe II
- Préjudice d’agrément.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [Z] [K], âgé de 23 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux

Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

Il sera alloué pour ce poste de préjudice la somme de 1.920 euros sur laquelle s’accordent les parties.

Assistance par tierce personne avant consolidation
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

L’expert a évalué le besoin en tierce personne à 1h/jour pendant les GTP de classe IV et III ; 2h/semaine pendant le GTP de classe II.

Sur la base d’un taux horaire de 18€, il sera alloué à Monsieur [K] la somme de 10.923, 43 euros pour ce poste de préjudice, selon le calcul suivant :
256j x 1h x 18 € = 4.608 €
(1228j/7) x 2h x 18 € = 6.315, 43 €.

Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation, à savoir jusqu'au 05/07/2018.

L’expert retient des arrêts de travail imputables du 15/03/2014 au 14/07/2014, du 23/10/2015 au 06/11/2015, du 24/06/2016 au 06/09/2016 et du 11/07/2017 au 10/10/2017.

Monsieur [K] expose qu’au moment de l’accident il était en stage au sein de la société PANDAT, dans le cadre d’une formation commerciale attachée à son cursus dans une ESC ; que ce stage devait durer 25 semaines et se terminait le 29 août 2014 ; qu’il aurait dû intégrer la société PANDAT en CDI à compter du 1er septembre 2014.
Monsieur [K] soutient que pour la durée totale du stage il a permis la somme de 3.800€, sur la base d’une rémunération mensuelle nette de 658, 66 €.
Il indique qu’il a finalement signé son contrat de travail avec la société PANDAT et a commencé son travail le 12 décembre 2014. Il considère donc avoir perdu 3 mois et demi de rémunération. Sur la base d’un salaire net de 2.123, 33 €, il évalue sa perte à 7.115, 22 €.
Monsieur [K] fait ensuite valoir que pour la période du 12 septembre 2014 au 5 juillet 2018, il a été absent à plusieurs reprises en raison de ses soins et opérations chirurgicales.
Il détaille ses pertes de la façon suivante :
Période du 23/10/2015 au 06/11/2015209, 28 € correspondant au 3 jours de carence du 23/10/2015 au 25/10/2015
357, 84 € correspondant à la perte de salaire du 26/10/2015 au 06/11/2015 de 837, 12 € dont 479, 28 € d’indemnités journalières déduites
Période du 19/06/2016 au 06/09/2016209, 28 € correspondant au 3 jours de carence du 19/06/2016 au 21/06/2016
2.159, 85 € correspondant à la perte de salaire du 22/06/2016 au 06/09/2016 de 5.371, 52 € dont 3.211, 67 € d’indemnités journalières déduites
Période du 05/07/2017 au 10/10/2017209, 28 € correspondant au 3 jours de carence du 05/07/2017 au 07/07/2017
2.983, 95 € correspondant à la perte de salaire du 08/07/2017 au 10/10/2017 de 6.627, 20 € dont 3.643, 25 € d’indemnités journalières déduites.
Monsieur [K] soutient que son employeur n’a pas apprécié ses absences répétées qui étaient incompatibles avec les performances attendues de sorte qu’il a été contraint d’accepter une rupture conventionnelle le 22 mai 2017. Il indique avoir retrouvé un poste le 16 juillet 2018. Sur la base d’une rémunération journalière nette de 91, 40 € correspondant à son nouvel emploi, il sollicite la somme de 37.382, 60 € pour la perte de salaire du 22 mai 2017 au 16 juillet 2018.
Au total, Monsieur [K] demande la somme de 54.427, 30 € en indemnisation de la perte de gains professionnels actuels.

La société SURAVENIR relève que la stage a été reporté du 15 mars au 14 juillet 2014, soit pendant une durée de 122 jours. Elle évalue à 2.678, 55 € la perte sur cette période.
Elle s’oppose à la demande relative à la perte consécutive au décalage de l’embauche du 1er septembre au 12 décembre 2014 faisant valoir que pendant cette période Monsieur [K] a perçu une rémunération au titre de son stage. Subsidiairement, elle conteste le salaire de référence retenu par Monsieur [K] car celui-ci a appliqué un abattement de 10 % entre le brut et le net alors que le taux est en réalité de 23-25 %. Elle considère donc que le salaire mensuel net est de 1.766, 22 €. Elle demande que la rémunération perçue au titre du stage soit déduite du calcul.
Pour les arrêts de travails retenus comme étant imputables à l’accident, la société SURAVENIR formule les offres suivantes :
- 520, 31 € pour la période du 23/10/2015 au 06/11/2015
- 1.984, 46 € pour la période du 24/06/2016 au 06/09/2016
- 1.753, 47 € pour la période du 11/07/2017 au 10/10/2017.
Par ailleurs, la société SURAVENIR considère que le lien de causalité entre la rupture conventionnelle et l’accident du 15 mars 2014 n’est pas établi. Elle s’oppose à la demande de perte de gains à ce titre.
Au total, la société SURAVENIR la somme de 6.936, 79 € pour ce poste de préjudice.

Il ressort des pièces produites que Monsieur [K] devait effectué un stage auprès de la société PANDAT du 3 mars au 29 août 2014, qu’il a pu le commencer du 3 mars au 14 mars 2014 ; et que du fait de l’accident la fin de celui-ci a été reportée du 15 juillet au 19 décembre 2014.
Ainsi, Monsieur [K] a perdu la rémunération attachée à ce stage du 15 mars au 14 juillet 2014, soit pendant 122 jours.
Sur la base d’une rémunération mensuelle nette de 658, 66 €, la perte s’élève donc à 2.678, 55€.

Monsieur [K] a ensuite été embauché à compter du 12 décembre 2014 dans la société PANDAT. Dès lors, il sera retenu que sans l’accident, l’embauche serait intervenue à l’issue de son stage selon ses dates initiales, soit à compter du 1er septembre 2014.
Par conséquent, Monsieur [K] a subi une perte de rémunération entre le 1er septembre et le 12 décembre 2014 ; celle-ci étant caractérisée par la différence entre la rémunération de l’emploi et celle du stage. Il sera retenu une rémunération mensuelle de référence pour l’emploi de 2.333, 33 euros bruts, soit 1.796, 66 euros nets.
Ainsi sur la période de 105 jours, Monsieur [K] aurait dû gagner 6.288, 31 €.
Il a en réalité perçu 2.305, 31 € en stage. Sa perte pour la période est donc de 3.983 €.

S’agissant des arrêts de travail, la perte s’évalue de la façon suivante :
Période du 23/10/2015 au 06/11/2015Monsieur [K] aurait dû gagner 898, 33 €
Il a perçu des indemnités journalières à hauteur de 479, 28 €
Soit une perte de 419, 05 €
Période du 19/06/2016 au 06/09/2016A cet égard, il y a lieu de dire que l’expert a manifestement commis une erreur en faisant débuter l’arrêt imputable au 24/06/2016 alors que du 19 au 24/06/2016 Monsieur [K] a été admis à l’hôpital [9] pour une intervention chirurgicale en lien avec l’accident.
Sur cette période, Monsieur [K] aurait du gagner 4.791, 10 €.
Il a perçu des indemnités journalières à hauteur de 3.211, 67 €
Soit une perte de 1.579, 43 €
Période du 05/07/2017 au 10/10/2017A cet égard, il y a lieu de dire que l’expert a manifestement commis une erreur en faisant débuter l’arrêt imputable au 11/07/2017 alors que du 5 au 11/07/2015 Monsieur [K] a été admis à l’hôpital pour une intervention chirurgicale en lien avec l’accident.
Sur cette période, Monsieur [K] aurait du gagner 5.869, 09 €.
Il a perçu des indemnités journalières à hauteur de 3.643, 25 €
Soit une perte de 2.225, 84 €.

S’agissant de la perte consécutive à la rupture conventionnelle avec la société PANDAT, il sera observé que Monsieur [K] ne produit aucune pièce permettant de retenir son imputabilité à l’accident.
Dès lors, la perte de gains consécutive à cette rupture n’a pas à être indemnisée par l’assureur.

Au total, il sera donc alloué à Monsieur [K] la somme de 10.885, 87 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
(2.678, 55 + 3.983 + 419, 05 + 1.579, 43 + 2.225, 84)

Incidence professionnelle
Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.

Monsieur [K] fait valoir qu’en raison de ses séquelles orthopédiques, il subit une fatigabilité et une pénibilité. Il sollicite à ce titre la somme de 30.000 euros.

La société SURAVENIR s’oppose à cette demande. Elle souligne que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice et que Monsieur [K], qui était pourtant assisté d’un médecin conseil, n’en a pas fait part pendant l’expertise.

Si l’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle, il a évalué à 20 % le déficit fonctionnel permanent sur le plan orthopédique avec notamment une limitation des amplitudes de la hanche (prothèse totale), une amyotrophie du membre supérieur gauche avec perte de force modérée, une limitation modérée de l’épaule droite, une ulna gauche, un flessum important, d’une limitation de l’extension...
Ces séquelles ont nécessairement une répercussion dans la sphère professionnelle de Monsieur [K] dans le sens d’une pénibilité accrue.
En tenant compte de ces éléments, de l’âge de Monsieur [K] à la consolidation et de la catégorie d’emploi occupé (commercial), il lui sera alloué la somme de 20.000 euros pour ce poste de préjudice.

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- GTT du 15/03/2014 au 28/05/2014, le 10/04/2015, le 23/10/2015, du 19/06/2016 au 24/06/2016, du 05/07/2017 au 11/07/2017.
- GTP de classe IV du 29/05/2014 au 04/07/2014
- GTP de classe III du 05/07/2014 au 30/09/2014, du 25/06/2016 au 25/08/2016 et du 12/07/2017 au 18/09/2017
- GTP de classe II du 01/10/2014 au 09/04/2015, du 11/04/2015 au 22/10/2015, du 24/10/2015 au 18/06/2016 et du 26/08/2016 au 04/07/2017.

Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [K] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 14.424, 75 euros, calculée comme suit :
90j x 27 € = 2.430 €
37j x 27 € x 75 % = 749, 25 €
219j x 27 € x 50 % = 2.956, 50 €
1228j x 27 € x 25 % = 8.289 €.

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment des hospitalisations, des interventions chirurgicales, de la marche avec canne, des soins locaux, du traitement médicamenteux et de la rééducation. Cotées à 4,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 19.000 euros.

Préjudice esthétique temporaire
Côté à 3,5/7 en raison des cicatrices multiples, des soins, de la boiterie, du valgus et du flessum du coude gauche, il justifie l’octroi de la somme de 3.000 euros.

Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 20 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 27 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 57.000 euros, soit 2.850 euros la valeur du point.

Préjudice esthétique permanent
Côté à 3/7 en raison des cicatrices et du net flessum et valgus du coude gauche, il justifie l’octroi de la somme de 4.500 euros sur laquelle s’accordent les parties.

Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”.
La jurisprudence des cours d'appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident.
Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.

L’expert a indiqué dans son rapport :
“ aucune activité encadrée déclarée à la période du traumatisme, mais concernant les sports loisirs pratiqués initialement : Escalade (impossible à ce jour), Ski, VTT, Surf (médicalement contre indiqué mais non impossible)”.

Monsieur [K] indique qu’il était très sportif avant l’accident et pratiquait notamment l’escalade, le ski, le VTT et le surf. Il sollicite la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice d’agrément. Au soutien de sa demande, il verse au débat trois attestations d’amis.

La société SURAVENIR considère que les attestations produites par Monsieur [K] sont trop vagues. Elle relève que celui-ci ne faisait aucune activité encadrée avant l’accident. Elle offre la somme de 5.000 euros.

Les attestations produites ne permettent pas d’établie à quelle fréquence Monsieur [K] pratiquait les activités alléguées, ni à caractériser l’importance de celles-ci. Dès lors, l’offre de l’assureur sera jugée satisfactoire.

Sur le doublement des intérêts

Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, : “ Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.”
A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

Le Docteur [J] a rédigé son rapport définitif le 26 juillet 2019. En prenant en compte un délai de 20 jours pour l’envoi de ce rapport (article R 211-44 du code des assurances), l’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 15 janvier 2020.

La société SURAVENIR verse au débat une offre reçue le 23/12/2019 par Monsieur [K]. Elle a donc été formulée dans les délais.
Cette offre comporte des postes en mémoire, à savoir les frais d’assistance à expertise, les DSA et les PGPA. Dans la mesure où l’assureur ne justifie pas d’avoir sollicité auprès de Monsieur [K] la communication de la facture du médecin conseil et des renseignements relatifs à sa situation professionnelle et à ses revenus en vue de l'indemnisation des postes laissés en mémoire, cette offre ne peut être considérée comme complète.

L’assureur a ensuite formulé une offre par voie de conclusions notifiées le 26 juin 2022.
Cette offre est complète puisqu’elle comprend une proposition pour tous les postes de préjudice.
Elle n’est pas manifestement insuffisante puisque la somme offerte n’est pas inférieure au tiers de la somme allouée par le tribunal.

Par conséquent, il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 15 janvier 2020 et le 26 juin 2022.

Le doublement s’applique à l’indemnité offerte par l’assureur, soit à la somme de 114.491, 25 euros.

Sur le préjudice de Madame [V] [K] et de Monsieur [L] [K]

Le frère et la mère de Monsieur [Z] [K] exposent qu’ils sont très proches de celui-ci et qu’ils s’en sont occupés pendant la totalité de sa convalescence ; que leur quotidien a été bouleversé pendant cette convalescence de 4 ans. Ils sollicitent à ce titre la somme de 15.000 euros chacun au titre de leur préjudice d’accompagnement et d’affection.

La société SURAVENIR offre la somme de 2.000 euros à Madame [V] [K] et la somme de 500 euros à Monsieur [L] [K]. Elle fait valoir qu’il n’est produit aucun justificatif.

Les requérants procèdent par affirmation mais ne produisent aucune pièce établissant qu’ils ont accompagné et aidé Monsieur [Z] [K] pendant sa convalescence. Dès lors, la demande au titre du préjudice d’accompagnement sera rejetée.
S’agissant du préjudice d’affection, aucune pièce permettant d’établir la réalité et l’importance du préjudice moral n’est versée au débat.
Ainsi, en tenant seulement compte du lien familial et de la gravité relative de l’accident, il sera alloué à Madame [K] la somme de 2.500 euros et à Monsieur [L] [K] la somme de 1.500 euros.

Sur les demandes accessoires

L’assureur ne justifie pas du versement des provisions. Le jugement sera donc prononcé en deniers ou quittances, provisions non déduites.

En application de l’article 1231-7 du code civil , les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et non à compter de la demande.

La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société SURAVENIR, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître Marc André CECCALDI.

Elle devra en outre verser, en application de l’article 700 du code de procédure civile, des sommes fixées équitablement de la façon suivante :
- 1.500 euros à Monsieur [Z] [K]
- 500 euros à Monsieur [L] [K]
- 500 euros à Madame [V] [K].

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société SURAVENIR à payer à Monsieur [Z] [K] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 1.920 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 10.923, 43 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation
- 10.885, 87 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
- 20.000 euros au titre de l’incidence professionnelle
- 14.424, 75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 19.000 euros au titre des souffrances endurées
- 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 57.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 4.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
- 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément

CONDAMNE la société SURAVENIR à payer à Monsieur [Z] [K] des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 114.491, 25 euros, pendant la période ayant couru du 15 janvier 2020 jusqu’au 26 juin 2022 ;

REJETTE les demandes au titre du préjudice d’accompagnement ;

CONDAMNE la société SURAVENIR à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 1.500 euros au titre du préjudice d’affection ;

CONDAMNE la société SURAVENIR à payer à Madame [V] [K] la somme de 2.500 euros au titre du préjudice d’affection ;

DIT le présent jugement commun à la CPAM de PARIS ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

CONDAMNE la société SURAVENIR à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société SURAVENIR à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société SURAVENIR à payer à Madame [V] [K] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;

CONDAMNE la société SURAVENIR aux dépens distraits au profit de Maître Marc André CECCALDI ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
18 MARS 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/01592
Date de la décision : 18/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-18;22.01592 ?
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