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14/03/2024 | FRANCE | N°22/03204

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 14 mars 2024, 22/03204


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/01501 du 14 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 22/03204 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2Y7W

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [R] (Inspecteur)


c/ DEFENDERESSE
Madame [L] [Y] EPOUSE [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée




DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des

débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : PFISTER Laurent
DURAND Patrick

L’agent du greffe lors des débats :...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/01501 du 14 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 22/03204 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2Y7W

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [R] (Inspecteur)

c/ DEFENDERESSE
Madame [L] [Y] EPOUSE [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : PFISTER Laurent
DURAND Patrick

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire

EXPOSE DU LITIGE :

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a délivré une contrainte le 09 novembre 2022 à M. [T] [Y] d’un montant total de 132€85.

Par courrier en date du 05 décembre 2022, M. [T] [Y] a formé opposition à cette contrainte au Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône est représentée par Mme [R] qui déclare se désister de cette instance.

M. [T] [Y] est décèdé le 14 octobre 2023.
L'instance est reprise par sa fille, Madame [L] [Y] épouse [Z].

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le fond :

Il convient de donner acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.

Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.

Sur les dépens :

L’article 399 du Code de Procédure Civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 14 mars 2024, statuant publiquement, par jugement contradictoire ;

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

DONNE ACTE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône de son désistement ;

CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;

DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône.

L’agent du greffeLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 22/03204
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;22.03204 ?
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