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14/03/2024 | FRANCE | N°22/01549

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 14 mars 2024, 22/01549


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/01500 du 14 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 22/01549 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2D2C

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [V]
né le 06 Août 1964 à [Localité 4] (CHARENTE-MARITIME)
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 1]
représentée par Mme [D] (Inspecteur)




DÉBATS : À l'audience publique du 14 Ma

rs 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : PFISTER Laurent
DURAND Pat...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/01500 du 14 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 22/01549 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2D2C

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [V]
né le 06 Août 1964 à [Localité 4] (CHARENTE-MARITIME)
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 1]
représentée par Mme [D] (Inspecteur)

DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : PFISTER Laurent
DURAND Patrick

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le :

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire

EXPOSE DU LITIGE :

Par requête selon lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 mai 2022, M. [I] [V] saisissait le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision de rejet implicite de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, concernant l'arrêt de versement des indemnités journalières à compter du 19 octobre 2021.

Par courrier en date du 01 février 2024, M. [I] [V] déclare se désister de cette instance.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône est représentée par Mme [D] qui ne s’oppose pas à la demande de désistement présentée par le demandeur.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le fond :

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. ».

Le désistement écrit du demandeur à l’instance, parvenu avant l’audience, a immédiatement produit son effet extinctif.

Il convient de donner acte à M. [I] [V] de son désistement d’instance, et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.

Sur les dépens :

L’article 399 du Code de Procédure Civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 14 mars 2024, statuant publiquement, par jugement contradictoire ;

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

DONNE ACTE à M. [I] [V] de son désistement d’instance ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de M. [I] [V].

L’agent du greffeLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 22/01549
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;22.01549 ?
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