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14/03/2024 | FRANCE | N°18/01475

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 14 mars 2024, 18/01475


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/01497 du 14 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 18/01475 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VKKR

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPCAM 13
*
[Localité 3]
représentée par Mme [U] (Inspecteur)




DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : PFISTER Laurent
DURAND Patrick

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/01497 du 14 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 18/01475 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VKKR

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPCAM 13
*
[Localité 3]
représentée par Mme [U] (Inspecteur)

DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : PFISTER Laurent
DURAND Patrick

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier expédié le 29 mars 2018, M. [J] [O] , victime d’un accident du travail le 14 septembre 2015, a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui a rejeté son recours formé contre la décision du 30 novembre 2016 lui ayant refusé toute prestation d’incapacité permanente, aux motifs qu’il n’aurait pas honoré les convocations du service médical.

Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

La partie défenderesse est représentée par Mme [U].

M. [J] [O] n’est pas présent à l’audience et n’a pas fait connaître au Tribunal le motif de son absence.
Il appartient en conséquence à la présente juridiction de se référer à sa lettre introductive d’instance.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le fond :

VU l’Article 468 du Code de Procédure Civile ;

Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

En l’espèce, en l’absence non justifiée du requérant, le Tribunal décide de prononcer la caducité de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 14 mars 2024, statuant publiquement, par jugement contradictoire ;

RECOIT en la forme le recours de M. [J] [O] ;

Au fond, PRONONCE la caducité de l’instance ;

DIT que M. [J] [O] dispose, s’il le juge opportun, d’un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour faire connaître au greffe du Tribunal de céans le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

DIT qu’à expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.

L’agent du greffeLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 18/01475
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;18.01475 ?
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