REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 24/00917 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4R7W
Date du Recours : 14 février 2024
Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU 07/02/2024 SIGNIFIEE LE 13/02/2024 D'UN MONTANT DE 16 347 EUROS (ANNEE 2020, ANNEE 2021, ET ANNEE 2022)
MISE EN DEMEURE N°0071063125 DU ?
N° DE SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]
Code recours : 88B
N° minute : 24/01336
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 8]
[Localité 4]
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [H]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : M. [Y] [H] (Gérant)
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
OPPOSITION A CONTRAINTE NON MOTIVÉE
Selon l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale impose au débiteur qui entend former opposition à la contrainte de motiver son opposition et de joindre une copie de la contrainte concernée.
En application de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.En l’espèce, par requête du 14 février 2024,la S.A.R.L. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour former une opposition à la contrainte émise le 7 février 2024 et signifiée le 13 février 2024 par l’URSSAF PACA sans pour autant motiver son opposition.
Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort.
DÉCLARONS irrecevable l’opposition formée par la S.A.R.L. [H] le 14 février 2024 à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF PACA le 7 février 2024 et signifiée le 13 février 2024.
En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.
A Marseille, le 12 Mars 2024
La Présidente
Notifiée le: