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12/03/2024 | FRANCE | N°24/00736

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 12 mars 2024, 24/00736


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 24/00736 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4QTS
Date du Recours : 15 janvier 2024
Objet du Recours :CONTESTE REJET IMPLICITE CRA SAISIE LE 04/12/2023 : SOLLICITE LE VERSEMENT DU CAPITAL DECES, SUITE AU DECES DE SON EPOUX
DECISION INITIALE DU ?
N° DE SS : [Numéro identifiant 4]Code recours : 88A

N° minute : 24/01334
DEMANDERESSE
Madame [S] [M]
[Adresse 5]
[Localité 2] - ALG

ERIE
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*****
[Localité 3]
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
SAISINE PRÉMATUR...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 24/00736 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4QTS
Date du Recours : 15 janvier 2024
Objet du Recours :CONTESTE REJET IMPLICITE CRA SAISIE LE 04/12/2023 : SOLLICITE LE VERSEMENT DU CAPITAL DECES, SUITE AU DECES DE SON EPOUX
DECISION INITIALE DU ?
N° DE SS : [Numéro identifiant 4]Code recours : 88A

N° minute : 24/01334
DEMANDERESSE
Madame [S] [M]
[Adresse 5]
[Localité 2] - ALGERIE
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*****
[Localité 3]
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
SAISINE PRÉMATURÉE CRA - RAPO

Par requête du 15 janvier 2024, Madame [S] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par la CPAM 13.

Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

Suivant l’article R142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée, étant souligné que le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale, sauf si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, auquel cas le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents.

Aux termes de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

En l’espèce, Madame [S] [M] a justifié avoir saisi la commission de recours amiable (CRA) le 4 décembre 2023 de sorte qu’à la date de saisine du pôle social, ladite commission, est toujours dans le délai pour statuer sur la réclamation.

Par conséquent, la requête, prématurée, est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort.

DÉCLARONS irrecevable la requête formée par Madame [S] [M] le 15 janvier 2024 à l’encontre de la CPAM 13, comme étant prématurée.

En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.

A Marseille, le 12 Mars 2024
La Présidente

Notifiée le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 24/00736
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;24.00736 ?
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