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12/03/2024 | FRANCE | N°24/00534

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 12 mars 2024, 24/00534


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 24/00534 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PG2
Date du Recours : 27 janvier 2024
Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU 17/01/2024 SIGNIFIEE LE 22/01/2024 D'UN MONTANT DE 49 EUROS (08/2023)
MISE EN DEMEURE N°0070954055 DU ?
N° DE SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
Code recours : 88B

N° minute : 24/01330
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 5]
[Localité

3]

DEFENDERESSE
Madame [J] [S] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]

ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
OPPOSITION ...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 24/00534 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PG2
Date du Recours : 27 janvier 2024
Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU 17/01/2024 SIGNIFIEE LE 22/01/2024 D'UN MONTANT DE 49 EUROS (08/2023)
MISE EN DEMEURE N°0070954055 DU ?
N° DE SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
Code recours : 88B

N° minute : 24/01330
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 5]
[Localité 3]

DEFENDERESSE
Madame [J] [S] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]

ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
OPPOSITION A CONTRAINTE NON MOTIVÉE
Selon l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale impose au débiteur qui entend former opposition à la contrainte de motiver son opposition et de joindre une copie de la contrainte concernée.
En application de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.En l’espèce, par requête du 27 janvier 2024, Madame [J] [S] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour former une opposition à la contrainte émise le 17 janvier 2024 et signifiée le 22 janvier 2024 par l’URSSAF PACA sans pour autant motiver son opposition.
Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en dernier ressort.
DÉCLARONS irrecevable l’opposition formée par Madame [J] [S] [H] le 27 janvier 2024 à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF PACA le 17 janvier 2024 et signifiée le 22 janvier 2024.
En application de l’article 612 du code de procédure civile, la présente ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à partir du jour où la décision est notifiée

A Marseille, le 12 Mars 2024
La Présidente

Notifiée le:


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 24/00534
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;24.00534 ?
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