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12/03/2024 | FRANCE | N°23/01209

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Tech sec. soc: mp, 12 mars 2024, 23/01209


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]


JUGEMENT N°24/01448 DU 12 Mars 2024


Numéro de recours: N° RG 23/01209 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3KBE


AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [G]
née le 01 Août 1966 à [Localité 2] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Alexandra TELLE, avocat au barreau de MARSEILLE


C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 2]
représentée par

Mme [E] (Inspecteur)




DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Janvier 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/01448 DU 12 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 23/01209 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3KBE

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [G]
née le 01 Août 1966 à [Localité 2] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Alexandra TELLE, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 2]
représentée par Mme [E] (Inspecteur)

DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène

Assesseurs : MOLINO Patrick
MARTOS Francis

Greffier lors des débats : AROUS Léa,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête du 3 avril 2023, Madame [V] [G], hôtesse au sein de la société [4], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après CMRA) du 16 janvier 2023, ayant confirmé une décision de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) du 13 septembre 2022, indiquant que la pathologie déclarée le 24 juin 2022, soit un burn-out professionnel, au titre d’une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle, ne figure pas dans l’un des tableaux des maladies professionnelles prévus à l’article R 461-3 du Code de la Sécurité Sociale et n’entraine pas un taux incapacité permanente partielle supérieur à 25 % (ci-après taux d’IPP).

Dans le cadre du présent recours, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une consultation clinique et désigné le Docteur [P] pour y procéder, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’incapacité dont Madame [V] [G] demeure atteinte, au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la CPAM des Bouches-du-Rhône et en regard du barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles.

Après avoir recueilli le consentement de Madame [V] [G] à la consultation médicale, cette mesure a été exécutée au cabinet médical du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 11 octobre 2023 au contradictoire du Docteur [X] [C], médecin conseil de la CPAM des Bouches-du-Rhône et a donné lieu à un rapport écrit. Ledit rapport a été communiqué par lettre recommandé avec accusé de réception le 24 octobre 2023 à l’ensemble des parties.

Dans le cadre de son rapport d’expertise le Docteur [P] a indiqué que le taux d’IPP de Madame [V] [G] consécutif à la pathologie déclarée le 24 juin 2022 était inférieur à 25 % .

À l’audience du 23 janvier 2024, la Présidente a fait un rapport du dossier et donné lecture de l’avis du Docteur [P], puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Dans ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience du 23 janvier 2024 par son conseil, Madame [V] [G] demande au tribunal, à titre principal, d’infirmer la décision de la CMRA, de fixer son taux d’IPP à 25 % et de reconnaitre l’origine professionnelle de la maladie déclarée le 24 juin 2022, et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale aux fins d’établir son taux d’IPP.

Il soutient que le rapport d’expertise du Docteur [P] est très incomplet puisqu’il n’apporte aucune précision sur son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales, et ses aptitudes et qualifications professionnelles et que les deux conditions nécessaires à la reconnaissance du burn-out en maladie professionnelle, soit avoir été essentiellement et directement causé par le travail de façon exclusive et certaine et un taux d’IPP au moins égal à 25 %, sont bien réunies de sorte que le tribunal doit reconnaitre le caractère professionnel de la maladie déclarée.

Dans ses dernières conclusions, soutenues oralement par un inspecteur juridique à l’audience du 23 janvier 2024, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande au Tribunal d’entériner le rapport d’expertise du Docteur [P], de dire que le taux d’IPP prévisible relatif à l’affection du 27 juin 2022 de Madame [V] [G] est inférieur à 25 % et de débouter Madame [V] [G] de l’ensemble de ses demandes.

Elle fait valoir que les conclusions du Docteur [P] sont parfaitement cohérentes avec celles retenues par le médecin conseil et les constatations du médecin ayant établi le certificat médical initial de sorte que le taux d’IPP inférieur à 25 % est parfaitement justifié.

Elle ajoute également que si le taux d’IPP est fixé à 25 %, cela n’entraine pas la reconnaissance d’une maladie professionnelle mais uniquement la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) afin qu’il rende un avis sur le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime, et qu’en l’espèce le taux d’IPP étant inférieur à 25 % la pathologie déclarée par Madame [V] [G] ne peut pas être reconnue d’origine professionnelle.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le taux d’IPP 

L’article L. 434-2 du Code de la Sécurité Sociale dispose que : “Le taux d’Incapacité Permanente Partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”

Le barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles en application de l’annexe II à l’article R. 434-32 du Code de la Sécurité Sociale, a vocation à indemniser la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain, à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celles reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.

L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« (…) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [V] [G] à la date de consolidation, soit en l’espèce le 13 septembre 2022. Il ne peut donc être tenu compte de la situation décrite postérieurement à cette date.

En l’espèce, Madame [V] [G] était hôtesse au sein de la société [4]. Le 24 juillet 2022, elle a effectué une déclaration de maladie professionnelle sur la base du certificat médical initial établi par le Docteur [I] [Z] le 27 juin 2022 qui mentionne un burn-out professionnel.

Dans son rapport d’évaluation du taux d’IPP de Madame [V] [G], le médecin conseil de la CPAM de Bouches-du-Rhône indique qu’il n’y a « pas de situation de syndrome dépressif confirmé ni par un psychiatre, ni sur les symptômes invoqués, pas de prescription ni consommation d’antidépresseur, arrêt de travail de deux mois, burnout traité par anxiolytiques seuls. Au total IP inférieur à 25 %. ».

Il résulte des conclusions de l’examen établies par le Docteur [P], médecin consultant à l’audience, que l’état de santé de Madame [V] [G] justifie un taux d’incapacité permanente partielle inférieur à 25 %.

L'avis rendu par le médecin consultant corrobore les conclusions médicales qui ont permis à la CPAM des Bouches du Rhône de parvenir à la décision contestée.

Le fait que le rapport du Docteur [P] ne mentionne pas de précision sur l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales, et les aptitudes et qualifications professionnelles de Madame [V] [G] ne signifie pas qu’il n’a pas tenu compte de ses critères pour apprécier le taux d’IPP.

Les pièces versées aux débats par Madame [V] [G] notamment le certificat médical du Docteur [S] [U] du 21 mars 2023 dont le Docteur [P] a tenu compte, ne remettent pas en cause les conclusions du rapport du médecin consultant.

Au vu de ce rapport dont le tribunal adopte les conclusions, des pièces figurant au dossier et des échanges intervenus à l’audience, le Tribunal décide de maintenir l'incapacité permanente partielle de Madame [V] [G] à un taux inférieur à 25 % et par voie de conséquence de déclarer le recours mal fondé et de la débouter de l’ensemble de ses demandes.

Sur les dépens

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [V] [G] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [P] du 11 octobre 2023 ;

DÉBOUTE Madame [V] [G] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;

DIT que le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [V] [G] au titre de la pathologie déclarée le 24 juin 2022 est inférieur à 25 % ;

CONDAMNE Madame [V] [G] aux éventuels dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;

Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Tech sec. soc: mp
Numéro d'arrêt : 23/01209
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;23.01209 ?
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