REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/01447 DU 12 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01026 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3IHC
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [H]
né le 21 Juin 1977 à
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Nesrine TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM [Localité 2]
*
[Adresse 3]
représentée par Mme [P] (Inspecteur)
DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : MOLINO Patrick
MARTOS Francis
Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 8 septembre 2022, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des [Localité 2] (ci-après la CPAM ou la caisse) a notifié à Monsieur [O] [H] sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après taux d’IPP) de 5 % faisant suite à un « épisode dépressif majeur avec choc émotionnel réactionnel burn-out » à compter du 10 août 2020, pris en charge au titre d’une maladie professionnelle, et pour laquelle il a été déclaré consolidé au 08 août 2022.
Monsieur [O] [H] a contesté la décision du 8 septembre 2022 devant la commission médicale de recours amiable (ci-après CMRA).
Par requête reçue le 20 mars 2023, Monsieur [O] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CMRA.
Dans le cadre du présent recours, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une consultation clinique et désigné le Docteur [J] [Z] pour y procéder, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’incapacité dont Monsieur [O] [H] demeure atteint au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la CPAM des [Localité 2] et en regard du barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles.
Après avoir recueilli le consentement de Monsieur [O] [H] à la consultation médicale, cette mesure a été exécutée au cabinet médical du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille le 26 septembre 2023 au contradictoire du Docteur [T] [L], médecin conseil de la CPAM des [Localité 2] et a donné lieu à un rapport écrit. Ledit rapport a été communiqué par lettre recommandé avec accusé de réception le 3 octobre 2023 à l’ensemble des parties.
Dans le cadre de son rapport d’expertise, le Docteur [J] [Z] a proposé un taux d’IPP de 10 % pour persistance de troubles psychiques ne nécessitant plus de traitement ni de suivi spécialisé.
À l’audience du 23 janvier 2024, la Présidente a fait un rapport du dossier et donné lecture de l’avis du Docteur [J] [Z], puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [O] [H], représenté par son conseil, demande au Tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de la CRMA, de lui attribuer un taux d’IPP de 20 %, de rendre la décision à intervenir opposable à la CPAM des [Localité 2] et de condamner cette dernière à un rappel d’indemnité pour la période du 8 septembre 2022 au jours du prononcé de la décision.
Il justifie sa demande de se voir attribuer un taux d’IPP de 20 % par le fait qu’il n’est plus apte à exercer l’emploi précédemment occupé, par un état de stress entrainant un ralentissement cognitif, une grande fatigue et une perte de confiance en soi l’empêchant de reprendre une activité professionnelle. Il fait également état des répercutions de son état de santé sur sa vie personnelle et familiale.
La CPAM des [Localité 2], représentée par un inspectrice juridique habilitée, demande au Tribunal d’entériner le rapport d’expertise du Docteur [J] [Z], de fixer à 10 % le taux d’IPP de Monsieur [O] [H] suite à la maladie professionnelle dont il a été atteint et de le débouter de toutes ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’IPP
L’article L. 434-2 du Code de la Sécurité Sociale dispose que : “Le taux d’Incapacité Permanente Partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Le barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles en application de l’annexe II à l’article R. 434-32 du Code de la Sécurité Sociale, a vocation à indemniser la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain, à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celles reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [O] [H] à la date de consolidation, soit en l’espèce, le 13 juillet 2022. Il ne peut donc être tenu compte de la situation décrite postérieurement à cette date.
En l’espèce, le Docteur [J] [Z], médecin consultant commis conformément aux dispositions des articles 256 du Code de Procédure Civile, et R. 142-16 à R. 142-16-2 du Code de la Sécurité Sociale, expose dans ses conclusions jointes au présent jugement, que l’état de santé de Monsieur [O] [H] justifie un taux d’incapacité de 10 % pour persistance de troubles psychiques ne nécessitant plus de traitement ni de suivi spécialisé. Le Docteur [Z] note que Monsieur [O] [H] a réussi à suivre une formation en naturopathie, ce qui est confirmé par le contrat de formation professionnelle versé aux débats par Monsieur [O] [H].
Monsieur [O] [H] ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause ce rapport d’expertise.
Au vu du rapport d’expertise dont il adopte les conclusions, des pièces figurant au dossier et des échanges intervenus à l’audience, le Tribunal décide de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [O] [H] à 10 %.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CPAM des [Localité 2], qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par remise au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [J] [Z] du 26 septembre 2023
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [O] [H] à 10 % consécutivement à la maladie professionnelle dont il est atteint depuis le 10 août 2020 et pour laquelle son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 08 août 2022 ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la caisse primaire centrale d’assurance maladie des [Localité 2] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE