REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 22/01682 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2FKB
Date du Recours : 24 mai 2022
Objet du Recours :RE-inscription au rôle après retrait du rôle du 22/02/22 - minute n° 22/01016 sous RG 20/02991 - Conteste décision CRA du 01/08/19 relative a dde majoration pour inaptitude pour M. [S] [L] - NIR : [Numéro identifiant 2]Code recours : 88A
N° de minute: 24/01489
DEMANDERESSE
Madame [B] [L] NEE [I]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5] - ALGERIE
rep/assistant : Me Ruth RIQUELME, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S] [L] - décédé le 16/04/20
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
FLUX ENTRANT
[Adresse 7]
[Localité 3]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE
Nous, PASCAL Florent, Vice-Président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille;
Vu la saisine du Tribunal par Madame [B] [L] née [I] le 21 novembre 2020 en contestation de la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT SUD-EST du 1er août 2019 confirmant le rejet de sa demande d’attribution de la majoration de conjoint à charge à compter du 1er mars 2008 ;
A l’audience du 12 mars 2024, venant sur renvoi du 25 octobre 2023, la Caisse invoque une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, s’attachant à un précédant jugement, aujourd’hui définitif, prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 22 octobre 2020 portant minute N°20/04463 et enregistré sous le RG 19/06815.
Le conseil de Madame [B] [L] née [I] est présent à l’audience et invoque des difficultés de transmission de document avec sa cliente.
Le tribunal constate que l’affaire ne peut prospérer en l’état.
PAR CES MOTIFS
Vu le jugement du 22 octobre 2020 minute n°20/004463 du Pôle social du tribunal Judiciaire de Marseille ;
Vu l’article 480 du Code de Procédure Civile ;
DECLARONS irrecevable en la forme le recours introduit par [B] [L] née [I] et enregistré sous le numéro 22/01682 pour cause d’autorité de la chose jugée ;
DISONS QUE tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois qui suit la réception de sa notification.
A MARSEILLE, le 12 mars 2024
L’Agent du greffe Le Président