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12/03/2024 | FRANCE | N°22/00515

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 12 mars 2024, 22/00515


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/01449 du 12 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 22/00515 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZWWW

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël GUILLE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laure DAVIAU, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée




DÉBATS : À l'audience publique du 23 Janvier 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Pr...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/01449 du 12 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 22/00515 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZWWW

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël GUILLE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laure DAVIAU, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 23 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : MOLINO Patrick
MARTOS Francis

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [S] [U], salariée en qualité d’agent de service au sein de la S.A.S. [6] (ci-après l’employeur), a été victime d’un accident du travail le 25 janvier 2021.
La déclaration d’accident du travail décrit les circonstances suivantes : « la salariée sortait de sa voiture ; la salariée déclare qu’en sortant de sa voiture, elle aurait ressenti une douleur au genou gauche ». Le certificat médical initial établi le 8 février 2021 mentionne une « entorse genou gauche avec atteinte du LCA et LLE avis chir. Ortho. Demandé ».

Le 29 octobre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (ci-après la CPAM ou la caisse) a notifié à l’employeur sa décision d’attribuer à Madame [S] [U] un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après taux d’IPP) de 15 % .

Le 24 novembre 2021, la S.A.S. [6] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (ci-après CMRA) laquelle, par décision du 13 janvier 2022, a confirmé le taux d’IPP de 15 %.

Par requête expédiée le 18 février 2022, la S.A.S. [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision de la CRMA du 13 janvier 2022.

Par jugement du 8 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande de la S.A.S. [6] en inopposabilité du taux d’IPP attribué à Madame [S] [L] et a ordonné une consultation médicale sur pièces, confiée au Docteur [P] [W], avec pour mission d’évaluer le taux d’IPP dont Madame [S] [L] demeure atteinte.

Par jugement du 7 juillet 2023, pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté la S.A.S. [6] de sa demande d’injonction de produire le rapport médical d’évaluation des séquelles établi par le médecin conseil de la CPAM de l’Eure dans la mesure où cette dernière avait transmis ledit rapport par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 février 2022.

Cette consultation a été exécutée au cabinet médical du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille le 26 septembre 2023, en l’absence du médecin conseil de la CPAM et du Docteur [Y], médecin conseil de la S.A.S. [6] qui a toutefois fait parvenir son rapport médical. Cette mesure a donné lieu à un rapport écrit, qui a été communiqué par lettre recommandé avec accusé de réception le 3 octobre 2023 à l’ensemble des parties.

Dans le cadre de son rapport d’expertise le Docteur [P] [W] a proposé un taux d’IPP de 6 % « compte tenu du rapport d’évaluation des séquelles et ses carences ainsi que l’état antérieur manifeste, obésité majeure et remaniement dégénératif du ménisque interne G, ainsi que l’absence de séquelles manifestes des lésions ligamentaires (pas de mouvements anormaux). ».

À l’audience du 23 janvier 2024, la Présidente a fait un rapport du dossier et donné lecture de l’avis du Docteur [P] [W], puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Représentée par son conseil à l’audience, la S.A.S. [6] demande au Tribunal de d’infirmer la décision ayant fixé le taux d’IPP de Madame [S] [L] à 15 % et de fixer ce taux à 6 %.

La CPAM de l’Eure, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signée et distribuée le 6 octobre 2023, n’était ni comparante, ni représentée à l’audience.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L. 434-2 du Code de la Sécurité Sociale dispose que : “Le taux d’Incapacité Permanente Partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”

Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail en application de l’annexe I à l’article R. 434-32 du Code de la Sécurité Sociale, a vocation à indemniser la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain, à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celles reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [S] [L] à la date de consolidation, soit en l’espèce, le 4 août 2021. Il ne peut donc être tenu compte de la situation décrite postérieurement à cette date.

En l’espèce, le Docteur [P] [W], médecin consultant commis conformément aux dispositions des articles 256 du Code de Procédure Civile, et R. 142-16 à R. 142-16-2 du Code de la Sécurité Sociale, expose dans ses conclusions jointes au présent jugement, que l’état de santé de Madame [S] [L] justifie un taux d’incapacité de 6 % « compte tenu du rapport d’évaluation des séquelles et ses carences ainsi que l’état antérieur manifeste, obésité majeure et remaniement dégénératif du ménisque interne G, ainsi que l’absence de séquelles manifestes des lésions ligamentaires (pas de mouvements anormaux).» et d’un « état antérieur qui évolue pour son propre compte. ».

La S.A.S. [6] demande au Tribunal de confirmer ce taux d’IPP.

La CPAM de l’Eure, non comparante, ni représentée, n’a formulé aucune observation sur le rapport du Docteur [P] [W].

Dès lors, au vu du rapport d’expertise dont il adopte les conclusions, des pièces figurant au dossier et des échanges intervenus à l’audience, le Tribunal décide de fixer le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la S.A.S. [6] consécutif à l’accident du travail dont a été victime Madame [S] [L] le 15 octobre 2021 à 6 %.

Sur les dépens

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, le recours de la S.A.S. [6] a été jugé bien fondé, les dépens seront laissés à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [P] [W] du 26 septembre 2023 ;

FIXE le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la S.A.S. [6] consécutif à l’accident du travail dont a été victime Madame [S] [L] le 25 janvier 2021 à 6 % ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure aux dépens ;

Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 22/00515
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;22.00515 ?
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