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12/03/2024 | FRANCE | N°18/04255

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 12 mars 2024, 18/04255


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/01068 du 12 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 18/04255 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VKSX

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
SCI [7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée


c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Mme [J] [I], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier



DÉBATS : À l'audience publi

que du 09 Janvier 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : BARBAUDY Michel...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/01068 du 12 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 18/04255 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VKSX

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
SCI [7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Mme [J] [I], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 09 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : BARBAUDY Michel
AGGAL AIi

L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort
RG N°18/04255

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre d'observations du 23 novembre 2017, l'union de recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a informé la SCI [7] qu'à l'issue d'un contrôle opéré le 7 novembre 2017 par ses inspecteurs, elle sollicitait un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires en raison d'infractions aux interdictions mentionnées aux article L8221-1 et L8221-2 du code du travail constatées, selon le chef de redressement suivant :
"Travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire, assorti de la majoration de redressement pour un montant de 13 693 € de cotisations et de 5 477 € au titre des majorations de redressement et 794 € de majorations de retard"

L'URSSAF PACA a décerné une mise en demeure en date du 12 avril 2018 pour le recouvrement de la somme de 19 964 € au titre du redressement opéré selon cette lettre d'observations.

Par courrier recommandé adressé le 27 août 2018 au greffe du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, la SCI [7] a formé un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF PACA.

Cette même commission rendait une décision de rejet le 26 septembre 2018.

L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

L'affaire a été retenue à l'audience de fond du 9 janvier 2024, la SCI [7] n'est ni présente, ni représentée malgré un renvoi contradictoire à la précédente audience.

En défense, aux termes de ses conclusions déposées à l'audience par une inspectrice juridique, l'URSSAF PACA demande au tribunal de :
- confirmer la décision de la commission de recours amiable ;
- condamner la SCI [7] au paiement de la somme de 19 964 € au titre du travail dissimulé.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

La présente affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé du redressement pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié

Sur le principe du redressement

En vertu de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale, "sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour l'un ou plusieurs employeurs, et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ".

Aux termes de l'article L.8221-5 du code de la sécurité sociale, " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ".

L'article L.1221-10 du code du travail dispose que "l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés ".

L'article R.1221-3 du code du travail dispose que "La déclaration préalable à l'embauche est adressée par l'employeur :
1° Soit à l'organisme de recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale dans le ressort territorial duquel est situé l'établissement devant employer le salarié ;
2° Soit, s'il s'agit d'un salarié relevant du régime de la protection sociale agricole, à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail de ce salarié ".

L'article R.1221-4 du code du travail dispose que " la déclaration préalable à l'embauche est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche ".

En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont procédé au contrôle d'un chantier de démolition et de rénovation situé [Adresse 5] de la SCI [7] gérée par M. [L]. Il était constaté la présence de trois personnes en situation de travail, M. [P] [N], M. [S] [U] et M. [Y] [E], employés en tant que manœuvre. Aucune de ces trois personnes ne faisaient l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche de la part de la SCI.

Or, il est acquis qu'une déclaration préalable à l'embauche doit, par définition, être réalisée avant la prise de fonction du salarié.

En outre, il est jurisprudence constante que l'intention frauduleuse n'est pas une condition de validité du redressement dès lors tout salarié est affilié obligatoirement aux assurances sociales du régime général et donne lieu à versement de cotisations. En tout état de cause, la SCI [7] ne pouvait ignorer ses obligations à cet égard.

Par conséquent, le travail dissimulé pour dissimulation d'emploi est caractérisé dès lors que la SCI [7] n'a pas accompli la déclaration préalable à l'embauche obligatoire en application des dispositions législatives susvisées. Le présent redressement est donc fondé en son principe.

Sur le quantum du redressement

En présence d'un emploi dissimulé, le redressement forfaitaire de l'employeur est strictement encadrée par les dispositions de l'article L 242-1-2 du code de la sécurité sociale, lesquelles fixent forfaitairement la taxation à appliquer à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 141-11 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé sans qu'il ne soit nécessaire de constater l'impossibilité d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues.

Le redressement forfaitaire ne s'applique qu'au calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale.

En l'espèce, en l'absence d'élément probant relatif à la durée d'emploi et au montant des rémunérations, l'inspecteur de l'URSSAF a appliqué un redressement forfaitaire.

Pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l'employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période.

En l'espèce, l'employeur ne rapporte pas ces preuves.

L'évaluation forfaitaire apparaît justifiée en l'absence de contrat de travail existant le jour du contrôle permettant d'établir le nombre exact d'heures de travail fixé contractuellement entre l'employeur et le salarié ou de tout élément probant permettant d'établir l'emploi de ce salarié dans l'entreprise.

Par ailleurs, le calcul des cotisations dues a été détaillé par l'URSSAF dans sa lettre d'observations du 23 novembre 2017.

Compte tenu de ce qui précède, le redressement est justifié dans son principe comme dans son montant.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance en supporte les dépens.

Compte tenu de la nature et de l'ancienneté du litige, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la SCI [7] formé à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA et la décision du 26 septembre 2018 de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA relative au redressement d'un montant total de 19 964 € suite à la lettre d'observations du 23 novembre 2017 du chef de travail dissimulé ;

DÉBOUTE la SCI [7] de ses demandes et prétentions ;

CONDAMNE la SCI [7] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 19 964 €, dont 5 477 € de majorations de redressement et 794 € de majorations de retard, au titre dudit redressement ;

CONDAMNE la SCI [7] aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Notifié le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 18/04255
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;18.04255 ?
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