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12/03/2024 | FRANCE | N°18/02533

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 12 mars 2024, 18/02533


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/01066 du 12 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 18/02533 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VLOT

AFFAIRE :

DEMANDEURS
SAS [8] venant aux droits de la SAS [7]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexandre FAVARO de la SELARL FAVARO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Me [P] [M] - Mandataire
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Alexandre FAVARO de la S

ELARL FAVARO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Mme [...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/01066 du 12 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 18/02533 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VLOT

AFFAIRE :

DEMANDEURS
SAS [8] venant aux droits de la SAS [7]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexandre FAVARO de la SELARL FAVARO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Me [P] [M] - Mandataire
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Alexandre FAVARO de la SELARL FAVARO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Mme [K] [D], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 09 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : BARBAUDY Michel
AGGAL AIi

L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2024

RG N°18/02533

EXPOSE DU LITIGE

La SAS [7] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA saisie le 8 décembre 2017 à la suite d’une procédure de contrôle diligentée par l’organisme de recouvrement au sein de la société portant sur la période écoulée du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ayant donné lieu à une lettre d'observations du 6 septembre 2017 portant sur des redressements relatifs à des indemnités de licenciements de salariés (M. [U], Mme [R], M. [G], M. [J] et M. [V]) et une mise en demeure du 27 novembre 2017 pour un montant de 36 254 €.

La commission de recours amiable confirmait ce rejet de manière explicite le 24 avril 2018.

L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

Entre temps, la SAS [8] venant aux droits de la SAS [7] faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire avec la désignation Me [P] [M] comme mandataire judiciaire.

A l'audience utile du 9 janvier 2024, par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [8] représentée par le conseil de Me [P] [M] intervenant volontairement, demande au tribunal de :
- réformer la décision de rejet de la commission de recours amiable ;
- annuler les chefs de redressement contestés au motif de la nature des indemnités versées sous l'office du juge dans le cadre d'une conciliation devant la juridiction prudhommale ;
- condamner l'URSSAF PACA au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l'URSSAF PACA demande au tribunal de :
- débouter la requérante de son recours, fins et conclusions ;
- confirmer le bien fondé de la décision de la commission de recours amiable maintenant le bien fondé des redressements contestés ;
- constater que la requérante a payé le montant des redressements opérés ;
- s'opposer à toute autre demande.

A l'appui de ses prétentions, l'URSSAF PACA réplique sur le fond qualifiant les sommes d'argent versées aux salariés d'indemnités de transaction.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification des indemnités dans le cadre d'une audience de conciliation

Selon les dispositions de l'article L.1454-1 du code du travail, le rôle du bureau de conciliation et d'orientation est de concilier les parties et à défaut d'orienter l'affaire vers la juridiction de jugement la plus adaptée. Il est constaté la conciliation totale ou partielle des parties par un procès verbal de la juridiction à l'issue de l'audience qui mentionne la teneur de l'accord intervenu. Ce procès verbal met fin au litige entre les parties.

L'article L.1235-1 du code du Travail indique : “En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L.1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.

Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre”.

Cette indemnité de conciliation est exonérée sur le plan fiscal et social dans la limite d'un barème n'ayant qu'un caractère de dommages et intérêts comme pour ceux versés par la rupture du contrat de travail.

Sur les réintégrations opérées par l'URSSAF sur les indemnités versées à M. [U], M. [G], M. [V], M. [J] et Mme [R]

L'URSSAF PACA estime que les indemnités attribuées par le cadre de la procédure de conciliation doivent être soumises en partie à une réintégration de cotisations sociales soit au titre du préavis soit au titre de l'assiette en qualifiant ces versements d'indemnités transactionnelles suivant la situation respective des parties.

Le tribunal constate que cette qualification ne peut être retenue s'agissant d'un accord non exclusif entre les parties qui serait homologué par le juge mais d'un accord sous l'office du juge comme le Pôle social peut être amené à le faire dans les contentieux relevant de sa charge. La recherche de la volonté des parties sur ces indemnités de conciliation doit être appréciée au moment de la conciliation devant le juge constatée par un procès verbal et non en fonction de leur demande initiale supérieure à ce titre à l'indemnisation obtenue. Les salariés peuvent toujours renoncer à leur prétention initiale Il est rappelé que le choix procédurale de la conciliation effectué par les salariés n'est pas impératif et qu'il débouche sur l'octroi d'une indemnité forfaitaire qualifiée dans les divers procès verbaux de conciliation de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel illustrant la volonté des parties devant le juge de leur accord sur une cause spécifique excluant tout demande de préavis ou d'un rappel de salaires.
En conséquence, l'ensemble des redressements relatifs aux indemnités de dommages et intérêts des procès verbaux de conciliation du bureau de conciliation de la juridiction prudhommale de M. [U], Mme [R], M. [G], M. [J] et M. [V] sont annulés.

La décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA et la décision du 24 avril 2018 de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA sont annulées.

La mise en demeure du 27 novembre 2017 est annulée.

L'URSSAF PACA est condamnée à payer la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de l'URSSAF PACA qui succombe, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE recevable en la forme le recours de la SAS [8] venant aux droits de la SAS [7] ;

INFIRME la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA et la décision du 24 avril 2018 de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA ;

ANNULE en conséquence les redressements opérés ;

ANNULE la mise en demeure du 27 novembre 2017 ;

CONDAMNE l'URSSAF PACA aux dépens de l'instance, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE l'URSSAF PACA à payer à SAS [8] venant aux droits de la SAS [7] la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Notifié le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 18/02533
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;18.02533 ?
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