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12/03/2024 | FRANCE | N°17/03480

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 12 mars 2024, 17/03480


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]


JUGEMENT N°24/01065 du 12 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 17/03480 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VQ7X

AFFAIRE :

DEMANDEUR
Monsieur [F] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Maître Julie LE ROUX-LENA de la SELARL SELARL LE ROUX-BRIN, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Mme [B] [R], inspectrice jur

idique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier



DÉBATS : À l'audience publique du 09 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des d...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]

JUGEMENT N°24/01065 du 12 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 17/03480 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VQ7X

AFFAIRE :

DEMANDEUR
Monsieur [F] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Maître Julie LE ROUX-LENA de la SELARL SELARL LE ROUX-BRIN, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Mme [B] [R], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 09 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : BARBAUDY Michel
AGGAL AIi

L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG N°17/03480

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre d'observations du 7 octobre 2016, l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a informé Monsieur [F] [H] qu'à l'issue du contrôle opéré par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) et de l'URSSAF PACA, elle sollicitait un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires en raison d'infractions aux interdictions mentionnées aux article L8221-1 et L8221-2 du code du travail constatées, selon le chef de redressement suivant :
“Travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire, assorti de la majoration de redressement”

L'URSSAF PACA a décerné une mise en demeure en date du 9 décembre 2016 pour le recouvrement de la somme de 30 136 € au titre du redressement opéré.

Par courrier recommandé adressé le 17 mars 2017 au greffe du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône,Monsieur [F] [H] a formé un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA. Cette dernière rendra une décision de rejet le 28 juin 2017.

L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

L'affaire a été retenue à l'audience de fond du 9 janvier 2024.

Par voie de conclusions déposées et soutenues à l'audience par son conseil, Monsieur [F] [H] sollicite du tribunal :
- A titre principal, d'annuler la mise en demeure du 9 décembre 2016 à défaut de date certaine de la présentation de la lettre d'observations ;
- A titre subsidiaire, d'annuler le redressement opéré eu égard à l'absence de travail dissimulé.

En défense, aux termes de ses conclusions déposées à l'audience par une inspectrice juridique, l'URSSAF PACA demande au tribunal de :
- Dire que la procédure est régulière par l'envoi de la lettre d'observations préalable à la mise en demeure ;
- Confirmer la décision prise par la commission de recours amiable de l'URSSAF le 28 juin 2017 ;
- Condamner Monsieur [F] [H] à lui payer la somme de 30 136 € (cotisations et majorations).

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

La présente affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la date de l'envoi de la lettre d'observations du 7 octobre 2016

L'article R.243-59 du code de la sécurité sociale mentionne " A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci ".

Toute mise en demeure doit être précédé de l'envoi d'une lettre d'observations qui ouvre une procédure contradictoire entre l'URSSAF et la personne contrôlée.

Monsieur [F] [H] conteste avoir reçu la lettre d'observations du 7 octobre 2016 de l'URSSAF PACA. L'organisme produit l'accusé de réception de la lettre recommandée faisant référence à la lettre d'observations et faisant mention de l'adresse de Monsieur [F] [H]. Ce courrier recommandé avec un accusé de réception à destination de l'antenne locale de l'URSSAF PACA de [Localité 8] ([Adresse 1] à [Localité 8]) fait état d'un pli avisé et non réclamé portant le cachet de [Localité 7] Gombert sans aucune référence à une date de présentation ni même un cachet de la poste ayant date certaine. Pour attester de cette date, l'URSSAF PACA produit une photocopie d'une enveloppe de l'URSSAF PACA portant la date du 11 octobre 2016 La Vallette Var Toulon Pic et la même référence du pli avisé et non réclamé sans référence ni au destinataire de l'enveloppe ni au verso de la lettre recommandée.

Le Tribunal est dans l'impossibilité d'établir ni la date de présentation ni de la date de l'envoi de la lettre d'observations, information que l'URSSAF PACA pourrait obtenir auprès de la poste à partir du code barre.

En conséquence, l'URSSAF PACA n'est pas état d'apporter la preuve de l'envoi de la lettre d'observations du 7 octobre 2016 ouvrant droit à la procédure contradictoire permettant par la suite l'envoi d'une mise en demeure en violation avec les articles R. 243-59 et R.244-1 du code de la sécurité sociale.

Compte tenu de ce qui précède, la mise en demeure du 9 décembre 2016 est annulée tout comme les décisions de la commission de recours amiable.

Le surplus des demandes des parties est rejeté.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance en supporte les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE recevable et fondé, le recours de Monsieur [F] [H] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA et la décision du 28 juin 2017 de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA relative au redressement d'un montant total de 30 136 € suite à la lettre d'observations du 7 octobre 2016 du chef de travail dissimulé ;

ANNULE la mise en demeure du 9 décembre 2016 ;

ANNULE la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA et la décision du 28 juin 2017 de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA relative au redressement d'un montant total de 30 136 € suite à la lettre d'observations du 7 octobre 2016 du chef de travail dissimulé ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes et prétentions ;

CONDAMNE l'URSSAF PACA aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Notifié le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 17/03480
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;17.03480 ?
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