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07/03/2024 | FRANCE | N°22/02910

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 07 mars 2024, 22/02910


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/01054 du 07 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 22/02910 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2UX2

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [G]
né le 08 Mai 1972 à [Localité 4] (CHER)
domicilié : chez [J] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
Représenté par Mme Véronique PEYRACCHIA (Inspecteur)

muni d’un pouvoir régulier




DÉBATS : À l'audience publique du 14 Décembre 2023


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/01054 du 07 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 22/02910 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2UX2

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [G]
né le 08 Mai 1972 à [Localité 4] (CHER)
domicilié : chez [J] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
Représenté par Mme Véronique PEYRACCHIA (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 14 Décembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : LEVY Philippe
AGGAL AIi

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

[W] [G] exerce la profession de mécanicien automobile auprès de la société [6] depuis 28 ans.
Le 14 octobre 2021, il a adressé à la caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPCAM) des Bouches du Rhône une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial daté du même jour posant le diagnostic de « syndrome de la bandelette ilio tibiale du genou G. opéré en avril 2021 objectivé à l’écho et au scanne = maladie professionnelle tableau 57 ».
La CPCAM a effectué une enquête administrative.
Considérant que la condition relative aux travaux effectués limitativement listés par le tableau 57 n’était pas respectée, elle a interrogé le CRRMP de région PACA Corse.
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 9 juin 2022 en concluant « les tâches réalisées comportent des mouvements répétés en flexion et extension du genou en alternant les positions accroupies ou agenouillées mais sans travaux comportement de manière habituelle des mouvements répétés rapide du genou en flexion et extension lors des déplacement du corps ».
Par notification du 12 juillet 2022, suivant cet avis défavorable la CPCAM a refusé de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie déclarée le 14 octobre 2021 par [W] [G].
Par courrier du 19 août 2022, ce dernier a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester ce refus.
Par courrier recommandé expédié le 3 novembre 2022, [W] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 22/02910 par le greffe du tribunal.
Par décision du 10 janvier 2023, la commission a rejeté son recours considérant qu’aux termes de la réglementation en vigueur, l’avis du CRRMP s’imposait à elle. [W] [G] a également saisi le présent tribunal afin de contester cette décision par requête expédiée le 21 février 2023. Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 22/00537 par le greffe du tribunal.
Par ordonnance présidentielle du 22 novembre 2022, le CRRMP de la région Centre Val de Loire a été désigné avec mission de :
dire si l’affection présentée par [W] [G] a été directement causée par son travail habituel, dire si cette affection devait être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles au titre du tableau n° 57.
Le 14 mars 2023, le CRRMP de la région Centre Val de Loire a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l'audience du 14 décembre 2023.

Par voie de conclusions soutenues par son avocat, [W] [G] demande au tribunal :
A titre principal de :
Ordonner la jonction des affaires RG 23/00537 et 22/02910 ; Prononcer la nullité de l’avis rendu par le CRRMP CENTRE VAL DE LOIRE en date du 21 mars 2023 lequel a été rendu sans motivation et par un comité incomplet ; En conséquence et avant dire droit :
Désigner un nouvel CRRMP ; Sur le fond :
Constater que la ténotomie de la bandelette ilio tibiale du genou gauche dont il souffre a été constaté par l’examen médical effectué le 10 février 2021 ; Constater que les fonctions qu’il exerce ont impliqué la sollicitation de manière habituelle et répétée des mouvements de son genou gauche ; Constater le lien de causalité entre la pathologie dont il souffre et son activité professionnelle ; Annuler l’avis rendu par le CRRMP PACA CORSE ; Annuler la décision de refus de la caisse du 12 juillet 2022, la décision explicite de rejet de la CRA en date du 10 janvier 2023 ; Dire et juger que l’affection dont il souffre doit être prise en charge au titre des maladies professionnelles ; Condamner la CPCAM à prendre en charge son affection au titre des maladies professionnelles ; En tout état de cause :
Condamner la Caisse au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de la sécurité sociale ; Condamner la caisse centrale maladie des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens toutes taxes comprises.
A l’appui de ses demandes, il fait principalement valoir que l’avis du CRRMP de la région Centre Val de Loire doit être annulé dès lors qu’il n’était pas régulièrement composé et que son avis est insuffisamment motivé. En conséquence, il sollicite la désignation d’un nouveau CRRMP. Il ajoute qu’il résulte des pièces du dossier qu’il existe un lien direct entre son affection et son travail habituel que le tribunal devra reconnaitre.

La CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
Entériner l’avis du CRRMP de Centre VAL DE LOIRE ; Dire qu’il n’existe pas de lien direct entre l’activité professionnelle de M. [W] [G] et sa pathologie ; Rejeter la demande de reconnaissance au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 14.10.2021 ; Rejeter la demande de sa condamnation à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 ;Débouter Monsieur [W] [G] de ses demandes, fins et conclusions.
Elle soutient en premier lieu que l’avis du CRMMP de la région Centre Val de Loire ne peut être annulé puisque le comité était régulièrement composé de deux de ses membres et que l’avis rendu est suffisamment motivé compte tenu de la référence aux pièces du dossier de l’assuré. En second lieu, elle considère que les deux avis des CRRMP défavorables, qu’elle estime suffisamment clairs et concordants, ne lui permettent pas de retenir l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assuré.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction des recours

Conformément aux dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, il est dans l'intérêt d’une bonne justice d'ordonner la jonction des affaires enregistrées au répertoire général sous les numéros 23/00537 et 22/02910, avec poursuite de l'instance sous le numéro 22/02910.

Sur le caractère professionnel de la maladie

En application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

****

Sur la demande d’annulation de l’avis du CRRMP Centre Val de Loire et de désignation d’un nouveau CRRMP

Sur la composition du CRRMP Centre Val de LoireEn application de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres.
En l’espèce, pour rendre son avis le CRRMP de région Centre Val de Loire était composé d’un médecin conseil régional ou médecin compétent du régime de sécurité sociale concerné, à savoir le Docteur [B] [T], et d’un professeur des universités – praticien hospitalier, à savoir le Professeur [F] [X].
L’avis du CRRMP de région Centre Val de Loire a donc été rendu en présence de deux de ses membres, de sorte que sa composition était régulière.
La demande d’annulation de l’avis du CRRMP pour composition irrégulière sera donc rejetée.
Sur la motivation de l’avis du CRRMP Centre Val de LoireAux termes des articles L. 461-1 et D. 461-35 du code de la sécurité sociale, l’avis du CRMMP doit être motivé.
[W] [G] soutient que le CRRMP de la région Centre Val de Loire n’a pas suffisamment motivé son avis, dès lors qu’il ne fait aucune référence précise aux tâches effectuées, qu’il se contente de faire le listing des pièces consultées et d’indiquer qu’il était mécanicien automobile.
L’avis du CRRMP de la région Centre Val de Loire du 14 mars 2023 est motivé de la manière suivante :
« Le tribunal judiciaire de Marseille par jugement en date du 03/11/2022 a désigné le CRRMP Région-Centre- Val de Loire aux fins de donner son avis sur le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par l’assuré et son activité professionnelle.

Le dossier est soumis au CRRMP pour le non-respect de la liste limitative des travaux.
Compte-tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier,
Après avoir pris connaissance du questionnaire de l’employeur,
Après avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail,
Après avoir entendu l’ingénieur conseil du service prévention de la CARSAT,
L’étude des gestes, contrainte et postures générées par le (ou les) poste(s) de travail occupé(s) par l’assuré ne permet pas au Comité de retenir l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l’assuré. »

Le comité indique explicitement avoir tenu compte des éléments médico-administratifs présents au dossier, du questionnaire de l’employeur, de l’avis du médecin du travail.
Ces références suffisent pour considérer qu’il a nécessairement analysé les gestes et tâches précisément effectués au quotidien par l’assuré – lesquels sont précisément décrits par ces pièces - pour rendre son avis et conclure qu’il n’y avait pas de lien direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l’assuré.
En conséquence, le tribunal considère l’avis du CRRMP de région Centre Val de Loire suffisamment motivé, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’annuler pour défaut de motivation.
Cette demande sera également rejetée.
Deux CRRMP se sont donc régulièrement prononcé sur la situation de l’assurée conformément à l’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de désignation d’un second CRRMP formée par l’assuré qui sera rejetée.
Sur le lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assuré
Conformément aux dispositions de l'alinéa 6 de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale sus-mentionné et dès lors qu'il n'est pas contesté que [W] [G] ne remplit pas la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau n° 57 D, la maladie déclarée par ce dernier ne peut être reconnue d'origine professionnelle que s'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Les deux CRRMP ont rendu un avis défavorable sur ce point.

Il est constant que le tribunal n’est pas lié par les avis des CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée.

Il lui appartient de déterminer si la pathologie déclarée par [W] [G] se trouve en lien direct avec son travail habituel.

Le lien direct s'entend de l'exposition constante et habituelle au risque qui a causé la maladie.

***

En l’espèce, le premier CRRMP (région PACA Corse) a considéré que « les tâches réalisées comportaient des mouvements répétés en flexion et extension du genou alternant les positions accroupies ou agenouillées mais sans travaux comportant de manière habituelle des mouvements rapides du genou en flexion et extension lors des déplacements du corps » pour conclure qu’il ne retenait pas de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée.

Autrement dit, il a motivé son avis en arguant de la raison même pour laquelle il a été saisi, à savoir le fait que selon la caisse l’assuré ne réalise pas les travaux limitativement mentionnés dans le tableau 57 D.

Cet avis n’apporte donc aucun élément utile pour apprécier le lien direct entre l’affection et le travail habituel de l’assuré.

Le second CRRMP (région Centre Val de Loire) saisi a pour sa part motivé son avis ainsi : « Le dossier est soumis au CRRMP pour le non-respect de la liste limitative des travaux.
Compte-tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier,
Après avoir pris connaissance du questionnaire de l’employeur,
Après avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail,
Après avoir entendu l’ingénieur conseil du service prévention de la CARSAT,
L’étude des gestes, contrainte et postures générées par le (ou les) poste(s) de travail occupé(s) par l’assuré ne permet pas au Comité de retenir l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l’assuré. ».

Or, il ressort de la synthèse de l’enquête administrative réalisée par la CPCAM que [W] [G] a travaillé en qualité de mécanicien automobile à temps plein de janvier 2003 jusqu’au jour de l’enquête et que parmi les tâches qu’il exécute il dépose et pose des organes mécaniques (moteurs, boîte de vitesse, pneus, routes, filtre, colonnes de distribution).

Interrogé dans le cadre de cette enquête par la CPCAM, [W] [G] décrit qu’il effectue quotidiennement, et plusieurs fois par jour, des mouvements répétés de flexion et extension du genou lorsqu’il alterne les positions accroupies, agenouillées ou courbées lors de travaux sur le véhicule ou lors de la conduite pour essais sur route.

Ces mouvements ne sont pas contestés par son employeur et sont cohérents compte tenu de sa profession et des tâches qu’il exécute.

Le tribunal considère que les mouvements de flexion et extension du genou effectués par [W] [G] lorsqu’il alterne les positions accroupies, agenouillées ou courbées lors de travaux sur les véhicules, effectués à un rythme quotidien et de façon répétée caractérisent une exposition constante et habituelle au risque qui a causé la maladie.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la preuve du lien direct entre la pathologie déclarée par [W] [G] et son travail habituel est rapportée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de [W] [G] tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 14 octobre 2021 selon certificat médical initial du jour même, et ce sans qu’il n’y ait lieu d’annuler l’avis du CRRMP de la région PACA Corse à la demande de l’assuré.
Enfin, il n’y a pas lieu d’infirmer la décision de la caisse du 12 juillet 2022, ni celle de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 10 janvier 2023, s’agissant de décisions administratives auxquelles le présent jugement a vocation à se substituer

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront laissés à la charge de la CPCAM en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L'issue du litige comme l'équité ne justifient pas de condamner la CPCAM sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au secrétariat, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la jonction des recours enregistrés au répertoire général sous les numéros 23/00537 et 22/02910, avec poursuite de l’instance sous le numéro 22/02910 ;

DEBOUTE [W] [G] de sa demande d’annulation de l’avis rendu par le CRRMP Centre Val de Loire en date du 21 mars 2023 ;

DEBOUTE [W] [G] de sa demande de désignation d’un nouveau CRRMP ;

DIT que la maladie « syndrome de la bandelette ilio tibiale du genou gauche » déclarée le 14 octobre 2021 à l’aide d’un certificat médical initial du même jour a été directement causée par le travail habituel de [W] [G], et qu’en conséquence elle devra être prise en charge en tant que maladie professionnelle par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône ;

RENVOIE [W] [G] devant la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône afin qu'il soit rempli de ses droits ;

REJETTE le surplus des demandes ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône.

LA GREFFIERELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 22/02910
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;22.02910 ?
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