REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT N°24/01053 du 07 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 22/01474 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2CP7
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [S]
née le 14 Mars 1960 à [Localité 6] (ISERE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 4]
Représenté par Mme [L] [R] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 14 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : LEVY Philippe
AGGAL AIi
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mars 2022, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à [X] [S] un indu d’un montant de 68 € correspondant au paiement du transport concernant l’aller-retour en transport en commun terrestre réalisé en date du 18 janvier 2022 versé à tort pour le motif suivant : défaut de demande d’accord préalable.
Par requête remise en mains propres le 01er juin 2022, [X] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPCAM saisie d’un recours réceptionné le 03 mai 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 décembre 2023.
[X] [S] maintient sa contestation et soutient que l’indu qui lui a été notifié le 25 mars 2022 est mal fondé.
La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise en charge des frais de transports
L’article R 322-10-4 du code de la sécurité sociale dispose qu’est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport exposés sur une distance excédant 150 kilomètres (…). L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable.
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En l’espèce, [X] [S] justifie avoir transmis à la caisse la demande d’accord préalable dans les délais requis.
La CPCAM s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que c’est à tort que la CPCAM a notifié un indu à [X] [S] d’un montant de 68 €.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de [X] [S] et l’indu notifié le 25 mars 2022 sera déclaré mal fondé.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de la CPCAM.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
FAIT DROIT à la demande de [X] [S] ;
DECLARE l’indu notifié le 25 mars 2022 à [X] [S] d’un montant de 68 € correspondant au paiement du transport concernant l’aller-retour en transport en commun terrestre réalisé en date du 18 janvier 2022 mal fondé ;
LAISSE les dépens à la charge de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE