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07/03/2024 | FRANCE | N°22/00281

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 07 mars 2024, 22/00281


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/01052 du 07 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 22/00281 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZUKY

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 3]
Représenté par Mme [F] [C] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier



DÉBATS : À l'audience publique du 14 Décembre 2023

>COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : LEVY Philippe
AGGAL AIi

L’agent du gre...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/01052 du 07 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 22/00281 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZUKY

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 3]
Représenté par Mme [F] [C] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 14 Décembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : LEVY Philippe
AGGAL AIi

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 1er octobre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à [V] [O] un refus de prise en charge des frais médicaux de transport assis personnalisé, exposés entre le 11 mars 2021 et le 20 avril 2021 pour se rendre de son domicile vers le centre de kinésithérapie aux motifs que « la règlementation en vigueur à la date des soins prévoit la prise en charge des frais de transport médicaux uniquement en cas de soins liés à une affection de longue durée lorsque l’état de santé du malade présente une incapacité ou une déficience pour se déplacer ».

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 25 janvier 2022, [V] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 11 janvier 2022, ayant rejeté son recours aux motifs que la prescription médicale de transport n’était pas datée, ne mentionnait pas l’adresse du cabinet de kinésithérapie et ne faisait pas état des cas de prise en charge mentionnés dans l’article L324-1 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 décembre 2023.

[V] [O] maintient sa contestation initiale et sollicite la prise en charge des frais de transport exposés entre le 11 mars 2021 et le 20 avril 2021, d’un montant de 400 euros. Elle explique que son état de santé nécessitait des transports assis personnalisés.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, conclut au rejet des prétentions adverses. Elle soutient que les frais de transports de [V] [O] n’ont pas été pris en charge car la prescription médicale n’était pas suffisamment détaillée.

L’affaire est mise en délibéré au 7 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L162-4-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils établissent une prescription de transport en vue d'un remboursement, les médecins sont tenus de mentionner, sur les documents produits en application de l'article L161-33 et destinés au service du contrôle médical, les éléments d'ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit. Ils sont tenus en outre de porter sur ces mêmes documents les indications permettant leur identification par la caisse et l'authentification de leur prescription.

L’article R322-10 du même code prévoit les frais de transport de l'assuré se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état sont pris en charge dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation,
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R322-10-1,
c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R322-10-1,
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R322-10-4 et R322-10-5,
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres,
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l’article L160-14 du code de la sécurité sociale.

L'article R322-10-2 dispose quant à lui que la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L322-5.

L'article R 322-10-6 ajoute enfin que les modèles de prescription, d’accord préalable et de facture sont conformes aux modèles types fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l’agriculture.

****

En l'espèce, [V] [O] a présenté une demande de remboursement de ses frais de transport sur la base d’une prescription médicale du docteur [W].

Cette prescription mentionne dix transports assis professionnalisés (VSL, taxi conventionné), aller-retour entre le domicile de l’assurée et le « kiné ».

Contrairement à ce que soutient la caisse, le cachet du médecin prescripteur et le domicile de l’assurée figurent bien dans la prescription.

En revanche, elle ne précise pas l’adresse du cabinet de kinésithérapie – ce qui ne permet pas à la caisse de vérifier la distance parcourue par le transporteur – ni dans quelle situation de prise en charge du transport se trouve [V] [O].

En outre, la prescription n’est pas datée.

C'est donc par une juste application des dispositions susvisées que la CPAM des Bouches-du-Rhône a refusé de prendre en charge les frais de transports exposés par [V] [O] entre le 11 mars 2021 et le 20 avril 2021 pour se rendre de son domicile vers le centre de kinésithérapie.

L'assurée sera par conséquent déboutée de sa demande.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, [V] [O] sera condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au secrétariat, par jugement contradictoire en dernier ressort,

DEBOUTE [V] [O] de son recours,

CONDAMNE [V] [O] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et mis à disposition le 7 mars 2024.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 22/00281
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;22.00281 ?
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