REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/01033 du 07 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 21/03076 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZP3X
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [H] épouse [E]
née le 18 Janvier 1963 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
Représenté par Mme Véronique PEYRACCHIA (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 14 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : LEVY Philippe
AGGAL AIi
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 24 août 2021, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à [I] [E] un refus d'attribution des indemnités journalières pour la période du 21 juin au 6 juillet 2021.
Par requête reçue le 13 décembre 2021, [I] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches-du-Rhône rendue le 09 novembre 2021.
L'affaire a été appelée à l’audience du 14 décembre 2023.
[I] [E] demande au tribunal de condamner la CPCAM des Bouches-du-Rhône à lui verser les indemnités journalières pour la période du 21 juin au 6 juillet 2021.
A l'appui de ses prétentions, [I] [E] soutient avoir déposé son arrêt de travail dans la boîte aux lettres de l’antenne de la CPAM dans le [Localité 3] puis adressé le duplicata qui lui avait été demandé.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la demande.
A l’appui de ses prétentions, elle reprend les arguments de la commission de recours amiable à son compte et soutient que l’assurée ne rapporte pas la preuve du dépôt de son arrêt de travail dans le délai requis et rappelle l’avoir reçu après la période de repos prescrite, ce qui n'a pas permis au service médical d'exercer son pouvoir de contrôle.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024.
MOTIFS
Aux termes des articles L.321-2 et R.321-2 du code de la sécurité sociale ainsi que l'article 22 ter du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947, l'assuré doit, sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'à la déchéance des droits à l'indemnité journalière, envoyer à la caisse primaire dans le délai de deux jours une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant la durée globale de l'incapacité de travail. Cette même formalité doit, en cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L'article R323-12 du même code prévoit que « la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1 ».
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En l'espèce, [I] [E] soutient avoir déposé son arrêt de travail dans la boite aux lettres de l’antenne de la CPAM [Adresse 9] dans le [Localité 3] mais n’est pas en mesure d’en justifier.
La caisse a réceptionné le 9 août 2021 l’arrêt de travail pour la période du 21 juin 2021 au 6 juillet 2021, soit postérieurement à la période de repos prescrite de sorte qu'elle n'a pas été en mesure d'exercer son contrôle.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la CPCAM était en droit de faire application des dispositions sus-énumérées et de refuser le versement des indemnités journalières pour la période du 21 juin au 6 juillet 2021.
Par conséquent, [I] [E] sera déboutée de sa demande.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de [I] [E].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
- DEBOUTE [I] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
- LAISSE les dépens à la charge de [I] [E].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE