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07/03/2024 | FRANCE | N°21/02888

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 07 mars 2024, 21/02888


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]


JUGEMENT N°24/01032 du 07 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 21/02888 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZNJK

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [L]
né le 08 Juillet 1999 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rerprésenté par Me Julie BOUCHAREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie DEGREMONT, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13


[Localité 4]
Représenté par Mme [W] [B] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier



DÉBATS : À l'audience publique du 14 Décembre 2023
...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]

JUGEMENT N°24/01032 du 07 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 21/02888 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZNJK

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [L]
né le 08 Juillet 1999 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rerprésenté par Me Julie BOUCHAREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie DEGREMONT, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
Représenté par Mme [W] [B] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 14 Décembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : LEVY Philippe
AGGAL AIi

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 novembre 2021, [H] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône du 21 septembre 2021 confirmant le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident qui serait survenu le 11 mars 2021.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 décembre 2023.

Par voie de conclusions déposées par son avocate, [H] [L] demande au tribunal – outre le bénéfice de l’exécution provisoire – d’ordonner à la caisse de prendre en charge l’accident et ses conséquences au titre de la législation professionnelle et ce de manière rétroactive à compter de l’accident, de la condamner à lui verser la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts à valoir sur la réparation de son préjudice ainsi qu’à une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par voie de conclusions déposées par un inspecteur juridique, la CPCAM des Bouches-du-Rhône conclut au rejet des demandes d’[H] [L].

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2024.

MOTIFS

Sur le caractère professionnel de l'accident

L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est « considéré comme accident du travail,quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

L'accident du travail est donc défini comme celui survenu par le fait ou à l'occasion du travail, ce qui suppose la survenance d'un événement soudain aux temps et au lieu du travail, dont il est résulté une lésion.

L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail.

La preuve de la matérialité de l'accident du travail peut être rapportée par tous moyens, mais ne peut résulter des seules affirmations du salarié.

****

En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail établie le 22 mars 2021 les circonstances suivantes :

Accident survenu le 11 mars 2021 sur le parking du personnel extérieur à 04 heures 25 ;
Horaires de travail de la victime : de 04 heures 30 à 11 heures 30 ;
Activité de la victime lors de l'accident : « Le salarié déclare s’être tordu la cheville droite en descendant de la voiture » ;
Nature de l'accident : « Autres » ;
Objet dont le contact a blessé la victime : « aucun » ;
Siège des lésions : « membres inférieurs Non précisé » ;
Nature des lésions : « luxations, entorses et foulures » ;
Accident connu le 11 mars 2021 à 04 heures 30 par l'employeur.

Il est précisé que la victime a été transportée à l’Hôpital [7].

Le certificat médical initial établi le jour-même de l'accident par l'Hôpital [7] mentionne « entorse grave de la cheville droite ».

L'employeur a fait état des réserves suivantes : « Le salarié s’est fait mal la veille en jouant au foot ».

Dans le questionnaire adressé par la caisse, l’employeur répondait à la question : « Pouvez-vous nous communiquer les éléments permettant de corroborer vos réserves portant sur l’existence d’un accident lors d’une activité sportive dont aurait été victime votre salarié ? » en ces termes : « Le témoignage du salarié décédé en présence de l’adjoint épicerie et du manager RH qui a indiqué que M. [L] [H] lui a indiqué avoir joué au football la veille au soir ».

Aucune autre pièce ne permet d’étayer ces allégations.

Dans le questionnaire qui lui a été adressé, [H] [L] indiquait : « Une fois garé en sortant de ma voiture côté conducteur lorsque j’ai pris appuie sur mon pied droit en me décalant sur le côté pour fermer la portière de la voiture j’ai perdu l’équilibre ma cheville s’est tordu sous mon poids et n’ayant plus d’appui je suis tombé par terre. Mon collègue [R] [G] a rapidement fait le tour du véhicule pour m’aider à me relever et m’a porté sur son dos jusqu’à l’accueil du personnel où se trouvait la dame de l’accueil qui nous prenait la température tous les matins mais je ne sais pas comment elle s’appelle. Elle a regardé mon pied et dit on appelle les pompier, lorsque les pompiers sont arrivés, il m’ont examiné et m’ont dit faut aller aux urgences ».

Il n’est pas contesté que le témoignage de [R] [G] n’a pas pu être recueilli, ce dernier étant décédé quelques semaines plus tard dans un accident de moto.

[H] [L] confirme, pour sa part, l’intervention des pompiers en versant une attestation rédigée ainsi :

« En réponse à votre demande citée en référence, je vous confirme que le bataillon des marins-pompiers a été alerté le 11 mars 2021, à 04h28, rond-point Aristarche, sur le parking de Carrefour Grand Littoral [Localité 1] pour :

Secours à personne blessée sur son lieu de travail

La victime assistée, Monsieur [H] [L], âgée de 21 ans, a été transportée à l’hôpital [7] ».

Il n'existe aucune contradiction entre les questionnaires salarié/employeur et la déclaration d'accident du travail quant à ses circonstances.

En outre, le certificat médical, établi le jour-même, fait mention d'une lésion compatible avec les circonstances décrites.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu’[H] [L] a bien décrit un fait soudain et accidentel survenu au temps et au lieu du travail ayant entraîné une lésion, et que plusieurs éléments, dont le questionnaire employeur, corroborent les déclarations de la victime. Dans ces conditions la présomption d'accident du travail est applicable.

La caisse primaire d'assurance maladie ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère au travail.

Il sera ainsi fait droit à la demande en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 11 mars 2021 et la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône du 21 septembre 2021 sera infirmée.

Sur la demande de dommages et intérêts

En application de l'article 1240 du code civil, la responsabilité délictuelle de l'organisme peut être engagée en rapportant la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

En l’espèce, [H] [L] fait état d’un préjudice financier lié à l’absence de paiement des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle.

Cet élément s’avère insuffisant pour caractériser l’existence d'un préjudice en lien avec une éventuelle faute de la caisse.

[H] [L] sera en conséquence débouté de sa demande.

Sur les demandes accessoires

Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la CPCAM en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L’issue du litige comme l’équité justifient de condamner la CPCAM à verser à [H] [L] une somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, celle-ci s’avérant inopportune.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

INFIRME la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 21 septembre 2021 rejetant la demande en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 11 mars 2021 formée par [H] [L] ;

FAIT DROIT à la demande d’[H] [L] en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont il a été victime le 11 mars 2021 ;

DIT que l'accident dont [H] [L] a été victime le 11 mars 2021 doit être pris en charge par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels ;

RENVOIE [H] [L] devant les services de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône afin d'être rempli de ses droits en conséquence ;

DEBOUTE [H] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à verser à [H] [L] une somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE la charge des dépens de l'instance à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 21/02888
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;21.02888 ?
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