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07/03/2024 | FRANCE | N°21/01652

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 07 mars 2024, 21/01652


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/01027 du 07 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 21/01652 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y5CZ

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [B]
né le 05 Janvier 1958 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Adresse 2]
Représenté par Mme [D] [F] (Inspecteur) munie d’un pouvoir régulier



DÉBATS : À l'audience publique du 14 Décem

bre 2023


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : LEVY Philippe
AGGAL...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/01027 du 07 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 21/01652 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y5CZ

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [B]
né le 05 Janvier 1958 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Adresse 2]
Représenté par Mme [D] [F] (Inspecteur) munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 14 Décembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : LEVY Philippe
AGGAL AIi

L’agent du greffe lors des débats : [C] [E],

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 16 février 2021, la caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à [H] [B] un indu n°2107306497 d’un montant de 1 928,39 € correspondant à des indemnités journalières versées à tort sur la période du 01er janvier au 08 novembre 2020, certaines périodes ayant été payées en double.
Par courrier daté du 18 février 2021 et réceptionné le 17 mars 2021, [H] [B] a saisi la commission de recours amiable de la CPCAM afin de contester cet indu.
Par lettre recommandée reçue le 24 juin 2021, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet rendue par cette commission (RG n° 21/01652).
Par courrier daté du 18 février 2021, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à [H] [B] un second indu n°2107958985 d’un montant de 984,56 € correspondant à des indemnités journalières versées sur la période du 01er janvier 2020 au 31 janvier 2021 sur la base d’un montant journalier erroné.
Par courrier daté du 23 septembre 2021 et réceptionné le 29 septembre 2021, [H] [B] a – par l’intermédiaire de son avocate – saisi la commission de recours amiable de la CPCAM afin de contester ce second indu.
Par lettre recommandée expédiée le 14 décembre 2021, il a – par l’intermédiaire de son avocate – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet rendue par cette commission (RG n° 21/03105).
Ces deux affaires ont été appelées à l’audience du 14 décembre 2023.
[H] [B] maintient ses contestations. Il considère que la CPCAM lui est redevable d’une somme de 1 000 € sur la période litigieuse.
Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, la CPCAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de :
confirmer le bien-fondé de l’indu n° 2107306497 notifié le 16 février 2021 d’un montant de 1 928,39 € ; confirmer le bien-fondé de l’indu n° 2107958985 notifié le 18 février 2021 d’un montant de 984,56 € ;déclarer irrecevable la contestation de l’indu notifié le 18 février 2021 ;condamner [H] [B] au paiement de l’indu du solde restant dû de 719,91 € ; condamner [H] [B] au paiement de l’indu d’un montant restant dû de 1 928,39 € ; condamner [H] [B] aux dépens.
[H] [B] a été autorisé à communiquer – dans le temps du délibéré et avant le 20 janvier 2024 – la copie de ses relevés bancaires. La CPCAM a été autorisée à faire des observations éventuelles en réplique jusqu’au 15 février 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2024.

MOTIFS

Sur la jonction

En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il convient préliminairement de constater qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice d’ordonner la jonction du recours enregistré sous le numéro 21/03105 au recours numéro 21/01652 et de statuer par un seul jugement.

Sur la recevabilité de la contestation de l’indu notifié par courrier daté du 18 février 2021

Aux termes de l’article L 142-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, le recours contentieux devant le pôle social doit être précédé d’un recours préalable devant la commission de recours amiable.

L’article R 142-1-A III du même code dans sa version applicable au présent litige précise que le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

****

En l’espèce, la CPCAM soulève l’irrecevabilité de la contestation de l’indu notifié par courrier daté du 18 février 2021 en rappelant que la commission de recours amiable a été saisie par l’assuré le 23 septembre 2021, soit après l’expiration du délai de deux mois réglementaire.

Il est constant que le délai de deux mois cours à compter de la notification de la décision par la caisse et que c’est à l’organisme qu’incombe la charge de la preuve de la notification de sa décision.

Dès lors que la caisse n’est pas en mesure de la date à laquelle le courrier daté du 18 février 2021 a effectivement été notifié à [H] [B], elle ne peut se prévaloir de la forclusion.

Sa demande tendant à voir constater l’irrecevabilité de la contestation de l’indu notifié par courrier daté du 18 février 2021 sera par conséquent rejetée.

Sur le bien-fondé de l’indu notifié par courrier daté du 16 février 2021

Aux termes des dispositions de l’article L 133-4-1 du code de la sécurité sociale, « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré ».

****

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que sur la période du 01er janvier 2020 au 31 janvier 2021, [H] [B] a perçu des indemnités journalières en double pour un montant de 1 928,39 €.

[H] [B] n’a pas communiqué dans le temps du délibéré – et alors qu’il y était autorisé – les pièces permettant de justifier de l’absence de ces doubles paiements.

Par conséquent, l’indu notifié par courrier du 16 février 2021 sera déclaré bien-fondé et [H] [B] sera condamné à verser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1 928,39 €.

Sur le bien-fondé de l’indu notifié par courrier daté du 18 février 2021

Il ressort des pièces versées aux débats que sur la période du 01er janvier 2020 au 31 janvier 2021, [H] [B] a bénéficié du paiement d’indemnités journalières sur la base d’un montant journalier erroné.

Par conséquent, l’indu notifié par courrier daté du 18 février 2021 sera déclaré bien-fondé et [H] [B] sera condamné à verser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme résiduelle de 719,91 €.

Sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge de [H] [B] en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

ORDONNE la jonction du recours enregistré sous le numéro 21/03105 au recours numéro 21/01652 ;

DEBOUTE la CPCAM des Bouches-du-Rhône de sa demande tendant à voir déclarer le recours introduit par [H] [B] à l’encontre de l’indu notifié par courrier daté du 18 février 2021 irrecevable ;

DEBOUTE [H] [B] de ses demandes ;

CONDAMNE [H] [B] à verser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1 928,39 € au titre de l’indu n° 2107306497 notifié par courrier daté du 16 février 2021 ;

CONDAMNE [H] [B] à verser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme résiduelle de 719,91 € au titre de l’indu n° 2107958985 notifié par courrier daté du 18 février 2021 ;

LAISSE les dépens à la charge de [H] [B].

LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 21/01652
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;21.01652 ?
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