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07/03/2024 | FRANCE | N°19/04859

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 07 mars 2024, 19/04859


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]


JUGEMENT N°24/01029 du 07 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 19/04859 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WTIK

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON,


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 4]
[Localité 1]
DISPENSE DE COMPARUTION



DÉBATS : À l'audience publique du 14 Décembre 2023



COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : LEVY Philippe
AGGAL AIi

L...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]

JUGEMENT N°24/01029 du 07 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 19/04859 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WTIK

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON,

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 4]
[Localité 1]
DISPENSE DE COMPARUTION

DÉBATS : À l'audience publique du 14 Décembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : LEVY Philippe
AGGAL AIi

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 08 février 2019, la société [7] a régularisé – pour le compte de son salarié, [N] [P], embauché en qualité de compagnon professionnel – une déclaration d'accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes rédigée en ces termes : « Date : 07.02.2019 ; Heure : 09 heures 30 ; Activité de la victime lors de l'accident : En voulant déployer une échelle double, le plan supérieur de celle-ci était bloqué, en voulant le débloquer la victime aurait ressenti une douleur dans l’avant-bras ; Nature de l'accident : Manutention manuelle ; Siège des lésions : Bras droit ; Nature des lésions : Douleur ».

L'accident a été pris en charge par la CPAM des Alpes Maritimes au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 26 avril 2019, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Alpes Maritimes aux fins de contester l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'ensemble des arrêts et soins prescrits à [N] [P] à la suite de son accident du 07 février 2019.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 18 juillet 2019, la société [7] a – par l'intermédiaire de son avocate – saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, en contestation de la décision implicite de rejet rendue par cette commission.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 décembre 2023.

Par voie de conclusions déposées par l’intermédiaire de son avocate, la société [7] demande au tribunal :

à titre principal, de lui juger inopposable l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à [N] [P] au titre de l’accident en cause en ce que la caisse ne justifie pas de la continuité des symptômes et des soins ; à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces en mettant les frais d’expertise à la charge de la CPAM et en ordonnant à la caisse de communiquer les éléments médicaux du dossier de [N] [P] à son médecin expert.
Dispensée de comparaître, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes conclut au rejet de l'ensemble de ces demandes.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2024.

MOTIFS

Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'ensemble des arrêts et soins prescrits à [N] [P] à la suite de son accident du 07 février 2019

Il est désormais acquis qu'il résulte des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

****

En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail établie le 08 février 2019 par [U] [S], chef d’agence, que le 07 février 2019, [N] [P] a ressenti une douleur au niveau du bras droit en voulant déployer une échelle double.

La CPAM des Alpes Maritimes ne verse pas aux débats le certificat médical initial de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si celui-ci était assorti d’un arrêt de travail.

Dans ces conditions, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail du 07 février 2019 ne peut pas s’étendre pendant toute la durée d’incapacité de travail jusqu’au 30 juin 2020.

Il sera par conséquent fait droit à la demande formée par la société [7] et la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime [N] [P] le 07 février 2019 lui sera déclarée inopposable.

Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la CPAM des Alpes Maritimes.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

DECLARE le recours introduit par la société [7] bien fondé ;

DECLARE inopposables à la société [7] l'ensemble des arrêts et des soins relatifs à l'accident du travail dont a été victime [N] [P] le 07 février 2019;

LAISSE les dépens à la charge de la CPAM des Alpes Maritimes.

LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 19/04859
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;19.04859 ?
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