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07/03/2024 | FRANCE | N°19/03477

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 07 mars 2024, 19/03477


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03


JUGEMENT N°24/01027 du 07 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 19/03477 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WJTY

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Matthieu RAGOT, avocat au barreau de PARIS


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
Représenté par Mme Véronique PEYRACCHIA (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier



DÉBA

TS : À l'audience publique du 14 Décembre 2023


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Pré...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03

JUGEMENT N°24/01027 du 07 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 19/03477 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WJTY

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Matthieu RAGOT, avocat au barreau de PARIS

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
Représenté par Mme Véronique PEYRACCHIA (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 14 Décembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : LEVY Philippe
AGGAL AIi

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d’un contrôle, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM) a procédé à une vérification de la facturation de la société [4] sur la période du 26 mai 2016 au 30 juillet 2017.

Elle a considéré que la société [4] avait facturé à tort des dispositifs médicaux relatifs à l’apnée du sommeil et/ou à l’oxygénothérapie alors que les patients étaient hospitalisés, et ce pour 77 patients et qu’elle avait donc perçu la somme de 6 601,03 euros à tort au titre de ces facturations.
Par courrier du 6 octobre 2017, elle a notifié cet indu à la société [4].

Considérant que les anomalies qu’elle avait relevées pouvaient être qualifiées de faute et justifier la mise en œuvre d’une procédure des pénalités conformément à l’article R. 147-8 du code de la sécurité sociale, par courrier du 11 janvier 2019, la CPAM a notifié à la société [4] les griefs retenus contre elle.

La société [4] a fait valoir ses observations par courriel le 29 janvier 2019 adressé à la caisse.

Par courrier du 21 février 2019, la CPAM lui a notifié un avertissement.

Par requête du 19 avril 2019, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance – devenu tribunal judiciaire – de Marseille afin de contester cet avertissement et solliciter l’annulation de cette sanction.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 14 décembre 2023.

Par voie de conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [4], représentée par son avocat demande au tribunal de bien vouloir :

-Annuler la sanction d’avertissement prononcée par la Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
-Condamner la Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens ;
-Condamner la Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait principalement valoir que l’avertissement prononcé par la caisse est illégal dès lors qu’elle ne pouvait lui infliger une telle sanction compte tenu de sa bonne foi.

En défense, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de :

-Dire bien fondé l’avertissement notifié à la SAS [4] le 21.02.2019 ;

-Débouter la SAS [4] de sa demande tendant à la condamner au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la SAS [4] au paiement de la somme de
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient principalement que les éléments relevés lors de son contrôle démontrent un manque de diligence de la part de la société [4] dans la facturation de ses actes justifiant le prononcé d’un avertissement, et que cette dernière ne peut se prévaloir de sa bonne foi pour y échapper.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé de l’avertissement

L’article L. 114-17-1 en son premier paragraphe (I) prévoit que peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles, plusieurs catégories de personnes et notamment les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1°.

Cet article prévoit en son second paragraphe que : « la pénalité mentionnée au I est due pour : (…) », et liste une série de motifs possibles. Certains motifs sont exclus en cas de bonne foi de la personne concernée.

Il résulte des termes de cet article que le législateur n’a pas exclu le prononcé d’un avertissement en cas de bonne foi de la personne concernée.

***

En l’espèce, la CPAM a reproché à la société [4] d’avoir facturé à tort des dispositifs médicaux relatifs à l’apnée du sommeil et/ou à l’oxygénothérapie, pendant la période d’hospitalisation des assurés.

Il n'est nullement contesté que par suite d'un arrêt de la cour de cassation du 21 septembre 2017, les prestations d'assistance respiratoire délivrées à domicile ne peuvent être remboursées au prestataire en cas d'hospitalisation du patient concerné par le dispositif.

La société [4] ne conteste pas avoir indument facturé ces actes à la CPAM.

La CPAM a considéré que la société [4] n’avait pas respecté les conditions de prise en charge ou prescription prévues lors de l'inscription au remboursement par l'assurance maladie des actes, produits ou prestations mentionnés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, ce qui n’est pas contesté.

Elle considère à bon droit que ce non-respect des règles de prise en charge de ses prestations constitue une faute de la part la société [4] justifiant un avertissement.

Contrairement à ce que soutient la société [4], il n’y a pas lieu de vérifier si la caisse démontre sa mauvaise foi dès lors que les dispositions susvisées ne subordonnent pas le prononcé de l’avertissement à cette condition.

Par conséquent, la sanction d’avertissement prononcée par la CPAM ne peut être annulée au motif que la SAS [4] a agi de bonne foi.

La société [4] sera déboutée de sa demande en ce sens et l’avertissement litigieux sera déclaré bien-fondé.

Par ailleurs, il n’y a pas lieu de confirmer la décision de la commission la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 21 février 2019 s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.

Sur les demandes accessoires

La société [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.

L'issue du litige comme l'équité ne justifient pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la société [4] de l’intégralité de ses demandes ;

DECLARE bien-fondé l’avertissement prononcé par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône le 21 février 2019 à l’encontre de la société [4] ;

RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la commission de recours amiable ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la société [4] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le Président et la Greffière.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 19/03477
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;19.03477 ?
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