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07/03/2024 | FRANCE | N°19/00255

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 07 mars 2024, 19/00255


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/01026 du 07 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 19/00255 - N° Portalis DBW3-W-B7D-V3MT

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [2]
Site de [Localité 4]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 1]
Représenté par Mme [R] [D] (Inspecteur) munie d’un poiuvoir régulier




DÉBATS :

À l'audience publique du 14 Décembre 2023


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/01026 du 07 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 19/00255 - N° Portalis DBW3-W-B7D-V3MT

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [2]
Site de [Localité 4]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 1]
Représenté par Mme [R] [D] (Inspecteur) munie d’un poiuvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 14 Décembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : LEVY Philippe
AGGAL AIi

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société [2] a régularisé le 22 janvier 2018 une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié, [S] [E] embauché en qualité d’opérateur, mentionnant les circonstances suivantes :

« Date : 20.01.2018 ; Heure : 22 h 00 ; Activité de la victime lors de l’accident : la victime sortait du vestiaire pour aller prendre son poste ; Nature de l’accident : il a senti une douleur en se déplaçant à son genou ; Siège des lésions : genou gauche ; Nature des lésions : douleur ; Objet dont le contact a blessé la victime : néant ».

Un certificat médical initial établi le 20 janvier 2018 par le service des urgences de l’hôpital de [Localité 5] a constaté : « Entorse du genou gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 5 février 2018.

Par courrier du 12 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [2] sa décision de prise en charge de l'accident de [S] [E] au titre de la législation sur les risques professionnels.

En vertu d’un certificat médical de prolongation établi le 12 juillet 2018, [S] [E] a déclaré à la CPAM des Bouches-du-Rhône la survenance de nouvelles lésions à savoir « rupture LCA genou gauche + contusion ostéochondrale cotyle externe ».

Par courrier du 21 août 2018, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [2] sa décision de prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 11 octobre 2018 reçu le 15, la société [2] a contesté cette dernière décision devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône.

Par requête expédiée le 18 décembre 2019, la société [2] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par décision du même jour, notifiée le 19, la commission de recours amiable a expressément rejeté le recours de la société [2].

Par requête reçue au greffe le 20 février 2019, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, d’un recours à l’encontre de la décision explicite de la commission de recours amiable dont elle a demandé la jonction avec son précédent recours à l’encontre de la décision implicite de ladite commission.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 décembre 2023.

En demande, la société [2], aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience par son conseil, sollicite le tribunal aux fins de :
Désigner tel expert rhumatologue qu’il plaira au tribunal selon mission telle que reprise dans ses écritures ;Juger que les frais liés à cette expertise seront mis à la charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône ; Débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société [2] fait valoir qu’elle rapporte un commencement de preuve de l’origine totalement étrangère au travail des lésions déclarées par son salarié le 12 juillet 2018.

Par voie de conclusions soutenues oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de :

Confirmer la prise en charge de la nouvelle lésion du 12 juillet 2018 suite à l’accident survenu le 20 janvier 2018 au titre de la législation professionnelle de M. [S] [E] (suivant notification de prise en charge en date du 21 août 2018) ; Dire opposable la décision de prise en charge de la nouvelle lésion à la société [2] ; Débouter la société [2] de sa demande d’expertise médicale ;Condamner la société [2] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait valoir que la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des lésions survenues jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et que la société [2] ne rapporte pas la preuve de l’origine totalement étrangère au travail des lésions litigieuses.

[S] [E], appelé en la cause, n’est ni présent ni représenté à l’audience et n’a pas n’a pas fait connaître les motifs de son absence ni sollicité de dispense de comparution ou un renvoi de l’affaire.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

La présomption d’imputabilité s’étend aux lésions constatées jusqu’à la date de consolidation.

Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.

L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.

****

En l'espèce, le certificat médical initial du 20 janvier 2018, produit aux débats, vise une « entorse au genou gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 5 février 2018.

Il n’est pas contesté que l’état de santé de [S] [E] a été consolidé le 11 octobre 2019.

Il résulte de ce qui précède que la présomption d’imputabilité au travail de l’accident du 20 janvier 2018 s’étend sur toute la durée d’incapacité de travail jusqu’au 11 octobre 2019 à moins que la société [2] ne rapporte la preuve que les lésions prises en charge ont une origine totalement étrangère au travail.

La société [2] fait valoir que les nouvelles lésions déclarées par [S] [E] le 12 juillet 2018 sont étrangères à l’accident du travail initial au motif que ce dernier est très sportif et a déjà fait l’objet de divers arrêts maladie pour entorse. Elle ajoute que la contusion ostéochondrale déclarée aurait dû, s’agissant d’une atteinte mineure, disparaître depuis l’accident initial datant de 6 mois.

Toutefois, la société [2] ne verse au débat aucun élément probant, tel un rapport de son médecin-conseil, susceptible d’étayer ses allégations.

En effet, la seule production d’un tableau retraçant les périodes d’interruption de travail pour maladie du salarié sur la période 2013-2017 est insuffisante à justifier de l’accomplissement d’activités sportives par ce dernier ou de la survenance d’entorses à répétition sur le genou concerné et ne saurait dès lors constituer un commencement de preuve d’une origine totalement étrangère au travail des lésions justifiant que soit ordonnée une expertise.

A contrario, il convient de relever que les nouvelles lésions déclarées par [S] [E] sont apparues six mois après l'accident du travail et qu’elles étaient situées dans le même siège que la lésion initiale.

En outre, il y a lieu de constater que le service du contrôle médical de la CPAM des Bouches-du-Rhône a retenu l’imputabilité des nouvelles lésions déclarées le 12 juillet 2018 à l'accident du travail initial.

Au vu de l’ensemble de ce qui précède, la société [2] sera déboutée de sa demande d’expertise et la décision de prise en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône des nouvelles lésions déclarées par [S] [E] le 12 juillet 2018 sera déclarée opposable à cette dernière.

Sur les demandes accessoires

La société [2], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

DECLARE recevable mais mal fondé le recours de la société [2] ;

DEBOUTE en conséquence la société [2] de l’ensemble de ses demandes ;

DECLARE opposable à la société [2] la décision du 21 août 2018 de la CPAM des Bouches-du-Rhône de prise en charge au titre de la législation professionnelle des nouvelles lésions déclarées le 12 juillet 2018 par [S] [E] ;

RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par la CPAM des Bouches-du-Rhône et par la commission de recours amiable de ladite caisse ;

CONDAMNE la société [2] aux dépens de l’instance.

LA GREFFIÈRE
LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 19/00255
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;19.00255 ?
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