TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [S]
N° RG 24/00014 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCOD
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :
SELARL ADK - 1086
SELEURL MUSE AVOCATS - 2760
SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS - 716
SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680
Copie Commissaire de justice : PMG ASSOCIES
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement contradictoire suivant le TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE après que la cause ait été débattue en audience publique le 02 Juillet 2024 devant :
Madame Sidonie DESSART, Vice-présidente
Madame Léa FAURITE, Greffière
ENTRE :
Le S.D.C. “LES TROIS ROIS” [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SA REGIE FRANCOIS GOFFIN, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Madame [E] [S] épouse [Z]
résidant [Adresse 7] à [Localité 8] (ALGERIE) et ayant domicile élu chez sa fille Madame [Z] [X] - [Adresse 1]
Représentée par Maître Amaury PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en vertu d’une décision n°C-69123-2024-007693 du bureau d’aide juridictionnelle de LYON en date du 22 mai 2024 et d’une décision rectificative du 04 juin 2024
PARTIE SAISIE
Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 5], décédé
Représenté par Maître Baptiste BEAUCOURT de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [H] [B] épouse [Y], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Baptiste BEAUCOURT de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
TRESOR PUBLIC - SIP [Localité 9] 2, venant aux droits du SIP [Localité 9] BERTHELOT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
CRÉANCIERS INSCRITS
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 Septembre 2023, le S.D.C. “LES TROIS ROIS” [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SA REGIE FRANCOIS GOFFIN a fait délivrer à Madame [E] [S] épouse [Z] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 26.715,09 euros arrêtée au 30 juin 2022 outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution du jugement rendu le 7 novembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Lyon.
Madame [E] [S] épouse [Z] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 23 Novembre 2023 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 9], sous les références [Localité 9] - 3ème bureau / 2023 S / N° 70 et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 Janvier 2024, le S.D.C. “LES TROIS ROIS” [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SA REGIE FRANCOIS GOFFIN a assigné Madame [E] [S] épouse [Z] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 09 Avril 2024, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
- de fixer la créance du syndicat des copropriétaires dénommé “LES TROIS ROIS”, à la somme de 21.936,98 euros au titre des charges de copropriété dues au 30 juin 2022, en ce compris l’appel de provision du 1er juillet 2022, en ce compris les intérêts dus au 22 août 2023, outre intérêts dus au jour de la distribution et outre les charges postérieures pour les charges non titrées et non intégrées à la fixation de créance,
- de statuer ce que de droit conformément aux articles R322-5 2ème, R322-15 et suivants du Code de procédures civiles d’exécution et d’autoriser la vente en un lot des lots 4 et 106 au sein de l’immeuble en copropriété dénommé LES TROIS ROIS sis [Adresse 3] figurant au cadastre de ladite commune cadastrée section AC n°[Cadastre 4] pour 4a et 88ca,
En cas de vente forcée,
- de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la S.A.R.L. PMG ASSOCIES, Commissaires de justice ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
- d’autoriser le demandeur à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
- d’autoriser le demandeur à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet en vertu de l’article R 322-37 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
- de dire que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, ainsi qu’ une photographie,
- de dire qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
- de condamner Madame [E] [Z] née [S] à une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente ou dans l’hypothèse d’un règlement en cours de procédure de la dette, que les dépens engagés seront mis à la charge de Madame [E] [Z] née [S].
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 25 Janvier 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 Avril 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois, avant d’être évoquée à l’audience du 02 Juillet 2024.
A cette audience, le conseil de Madame [E] [S] épouse [Z] a indiqué ne pas s’opposer à la vente forcée.
Les créanciers inscrits, représentés par leur conseil, n’ont pas fait valoir d’observations.
Par note en délibéré autorisée par le juge de l’exécution du 02 juillet 2024, Madame [E] [S] épouse [Z] ne s’est pas opposée à la vente forcée du bien.
SUR CE
Il résulte des pièces versées aux débats que le S.D.C. “LES TROIS ROIS” [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SA REGIE FRANCOIS GOFFIN dispose, conformément aux dispositions de l’article L 311-2 et L 311-4, d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Madame [E] [S] épouse [Z], et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier lui appartenant, conformément à l’article L 311-6 du même code.
Selon le décompte arrêté au 30 juin 2022, le S.D.C. “LES TROIS ROIS” [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SA REGIE FRANCOIS GOFFIN fait valoir une créance de 26.715,09 euros outre intérêts postérieurs. Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien, de fixer la date d’adjudication au 14 Novembre 2024 à 13 Heures 30, et la visite préalable des lieux au Jeudi 31 octobre de 10 heures à 12 heures.
Au cas de refus de visite par le propriétaire ou l’occupant des lieux, il convient de désigner un commissaire de justice, qui exécutera le présent jugement.
Il y a également lieu d’autoriser l’accomplissement des formalités demandées.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande du créancier poursuivant au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 27 Septembre 2023 publié le 23 Novembre 2023 sous les références [Localité 9] - 3ème bureau/ 2023 S / N° 70 ;
FIXE la créance de S.D.C. “LES TROIS ROIS” [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SA REGIE FRANCOIS GOFFIN à la somme de 26.715,09 euros selon décompte arrêté au 30 juin 2022 outre intérêts postérieurs ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers appartenant à Madame [E] [S] épouse [Z] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de QUARANTE CINQ MILLE EUROS (45.000 Euros),
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 14 Novembre 2024 à 13 heures 30 Salle 5,
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Jeudi 31 octobre de 10 heures à 12 heures,
DESIGNE la S.A.R.L. PMG ASSOCIES, Commissaires de justice à [Localité 9] pour faire exécuter le jugement d’orientation,
AUTORISE le S.D.C. “LES TROIS ROIS” [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SA REGIE FRANCOIS GOFFIN à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
AUTORISE le S.D.C. “LES TROIS ROIS” [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SA REGIE FRANCOIS GOFFIN à ajouter aux deux avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l'article R322-32 du Code des procédures civiles d'exécution la publication de l'annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix,
DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, ainsi qu’ une photographie,
DEBOUTE le S.D.C. “LES TROIS ROIS” [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SA REGIE FRANCOIS GOFFIN de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente, et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,