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02/09/2024 | FRANCE | N°24/00808

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 02 septembre 2024, 24/00808


MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00808 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFLT
AFFAIRE : METROPOLE DE [Localité 4] C/ S.A.S.U. TOPTEL69




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Monsieur Bertrand MALAGUTI, audience de plaidoiries
Madame Catherine COMBY, lors du délibéré



PARTIES :

DEMANDERESSE

METROPOLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]



représentée par Maître Bruno PERRACHON de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocats au barreau de LYON



DEFENDERESSE

S.A.S.U. TOPTEL69, dont le ...

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00808 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFLT
AFFAIRE : METROPOLE DE [Localité 4] C/ S.A.S.U. TOPTEL69

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Monsieur Bertrand MALAGUTI, audience de plaidoiries
Madame Catherine COMBY, lors du délibéré

PARTIES :

DEMANDERESSE

METROPOLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]

représentée par Maître Bruno PERRACHON de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.S.U. TOPTEL69, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 10 Juin 2024
Délibéré au 2 septembre 2024

Notification le
à :
Maître Bruno PERRACHON de la SELARL CARNOT AVOCATS - 757, exp + grosse

ELEMENTS DU LITIGE :

La Métropole de [Localité 4] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 24 avril 2024 la société Toptel 69 SASU pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 4 mai 2017 sur les locaux situés à [Localité 5], [Adresse 2], pour un loyer annuel de 5880 euros, payable par mois d’avance de 490 euros, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 11 janvier 2024 de payer la somme principale de 13783,87 euros au titre des loyers et des charges dus au mois de décembre 2023, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 15638,86 euros au titre des loyers et des charges échus au mois de février 2024, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 618,33 euros jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.

Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, la société Toptel 69 ne comparaît pas.

SUR CE :

Le demandeur produit le bail, le commandement de payer, le décompte des sommes dues, l’état néant des inscriptions hypothécaires au 10 mai 2024. Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner à payer la somme provisionnelle de 15638,86 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de février 2024, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de mars 2024 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.

Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.

Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort:

Constatons la résiliation du bail à la date du 12 février 2024.

Condamnons la société Toptel 69 à payer à la Métropole de [Localité 4] la somme provisionnelle de 15638,86 (quinze mille six cent trente-huit euros quatre-vingt-six cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de février 2024.

Condamnons la société Toptel 69 et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.

Condamnons le défendeur à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de mars 2024 jusqu’au départ effectif des lieux.

Condamnons le défendeur aux dépens.

Condamnons la société Toptel 69 à payer à la Métropole de [Localité 4] la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Catherine COMBY.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Référés civils
Numéro d'arrêt : 24/00808
Date de la décision : 02/09/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-02;24.00808 ?
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