MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00797 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFUD
AFFAIRE : [F] [S] C/ [Z] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Monsieur Bertrand MALAGUTI, audience de plaidoiries
Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [S],
né le 26 Mars 1939 à [Localité 3] (69), domicilié [Adresse 2]
représenté par Maître Jacques DUFOUR de la SELARL DUFOUR & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [J]
né le 30 Mai 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Débats tenus à l'audience du 10 Juin 2024
Délibéré au 2 septembre 2024
Notification le
à :
Maître Jacques DUFOUR de la SELARL DUFOUR & ASSOCIES - 74,
Me Charles RICHARD
ELEMENTS DU LITIGE :
[F] [S] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 9 avril 2024 [Z] [J] pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’il lui a consenti le 9 avril 2010 puis par cession sur les locaux situés à [Adresse 1], pour un loyer annuel de 6607 euros payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 30 janvier 2024 de payer la somme principale de 9781,32 euros au titre des loyers et des charges dus au 1er trimestre 2024, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, le voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 5000 euros au titre des loyers et des charges échus au mois de mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 721,10 euros jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
[Z] [J] a déposé des conclusions par lesquelles il soutient que les demandes se heurtent à l’existence de contestations sérieuses quant à la valeur du loyer retenue et au décompte. À titre subsidiaire il demande de condamner monsieur [S] à faire procéder aux réparations des fenêtres du rez-de-chaussée qui ne permettent pas une isolation thermique suffisante. Il demande de condamner monsieur [S] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [J] exploite les locaux depuis leur cession le 3 septembre 2018 au prix et loyer initial et n’a pas été destinataire d’un commandement de payer visant la clause résolutoire alors que l’avis de la commission démontre que monsieur [S] savait qu’il exploitait les locaux. Durant un temps les loyers lui ont été facturés sur la base de 9000 euros avant d’être ramenés à la base antérieure, et la somme actuellement demandée de 3504 euros comprend une clause pénale de 2043,58 euros. Le tribunal a donc rejeté la demande faute de pouvoir déterminer si monsieur [J] devait une quelconque somme. Depuis il n’est pas justifié de ce que les réclamations antérieures de 9000 euros ont été réduites à la proportion fixée par le contrat.
SUR CE :
Le demandeur produit le commandement de payer en date du 30 janvier 2024 adressé à la fois à monsieur [B] et à monsieur [J], qui vise un bail en date du 1er juillet 2018 ensuite d’un congé avec offre de renouvellement pour le 30 juin 2018 signifié le 28 décembre 2017. Il est constant qu’aucun bail n’a été signé le 1er juillet 2018 par monsieur [J] ni par monsieur [B], que la cession du bail s’est opérée le 3 septembre 2018 concomitamment à l’offre de renouvellement accompagnant le congé à compter du 30 juin 2018, et que loyer du nouveau bail n’a pas été accepté ni discuté judiciairement. Il convient, à l’instar de l’ordonnance de référé en date du 31 juillet 2023, de rejeter les demandes, qui se heurtent à l’existence de contestations sérieuses.
Les demandes étant rejetées, il ne convient pas d’examiner les demandes subsidiaire présentées par monsieur [J].
Le demandeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort:
Rejetons les demandes d’[F] [S].
Condamnons [F] [S] aux dépens.
Laissons à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Catherine COMBY.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT