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02/09/2024 | FRANCE | N°24/00671

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 02 septembre 2024, 24/00671


MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00671 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFQ7
AFFAIRE : [S] [X] C/ S.A.R.L. CONCEPT THERMIQUE




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Monsieur Bertrand MALAGUTI, audience de plaidoiries
Madame Catherine COMBY, lors du délibéré


PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [S] [X]
née le 15 Décembre 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représe

ntée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON



DEFENDERESSE

S.A.R.L. CONCEPT THERMIQUE, dont le siège social e...

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00671 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFQ7
AFFAIRE : [S] [X] C/ S.A.R.L. CONCEPT THERMIQUE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Monsieur Bertrand MALAGUTI, audience de plaidoiries
Madame Catherine COMBY, lors du délibéré

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [S] [X]
née le 15 Décembre 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.R.L. CONCEPT THERMIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 10 Juin 2024
Délibéré au 2 septembre 2024

Notification le
à :
Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS - 1813 exp
Service des expertises, régie, expert ( exp x 3 )

ELEMENTS DU LITIGE :

[S] [X] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 3 avril 2024 la société Concept Thermique SARL pour voir ordonner une mesure d’expertise pour voir rechercher en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile les causes et l’origine des défectuosités affectant le poêle à bois de marque Denia Innsbruck 7 kW neuf qu’elle lui a vendu le 22 février 2022 au prix de 5500 euros et installé dans son appartement situé à [Adresse 2], la voir condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

Ce poêle a présenté rapidement une défectuosité du joint entourant la porte principale, provoquant un dégagement de fumée sur le côté droit et à l’arrière, présentant donc un risque pour la santé de la demanderesse mais aussi des nuisances de saleté. Les demandes d’intervention sont restées vaines. Il résulte de l’expertise amiable du 15 novembre 2023 que le joint de porte est dégradé ce qui génère des fumées anormales autour du poêle.

Régulièrement citée à personne habilitée, la société Concept Thermique ne comparaît pas.

SUR CE :

Madame [X] produit la facture de fourniture du poêle à bois de la coité Concept Thermique, enseigne “Tout feu tout flamme” en date du 22 février 2022, qu’elle a acquittée, et le rapport d’expertise réalisé le 15 novembre 2023 par [K] [P] pour la société Elex commise par son assureur de protection juridique la GMF, qui conclut que la dégradation du joint n’assure plus l’étanchéité de l’ouvrage, permet donc la sortie anormale de fumée et l’encrassement prématurée de l’installation, cause de nombreux feux de cheminée, que le jour important de la vitre provoque les mêmes conséquences. Il y a un risque pour la sécurité des personnes et des biens, une présomption de responsabilité pèse sur l’installateur. L’entreprise, bien que dûment convoquée, n’était pas présente aux opérations d’expertise et n’a pas souhaité répondre aux interrogations téléphoniques. Mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 28 novembre 2023 de procéder à la réparation du poêle ou de le remplacer ou de rembourser le prix de vente, la société Concept Thermique n’a pas répondu.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise judiciaire en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, aux frais avancés de la demanderesse qui a seule intérêt à l’expertise, et qui devra donc conserver la charge des dépens, essentiellement constitués de ces frais d’expertise.

Madame [X] doit en conséquence conserver la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :

Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 3], expert près la cour d’appel de Lyon,

avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de :
- se rendre sur les lieux, à [Localité 5], [Adresse 2] ;
- vérifier l’existence des désordres allégués, les décrire et en indiquer la nature ;
- dire s’ils étaient apparents lors de la réception de l’ouvrage ou s’ils ont fait l’objet de réserves, si celles-ci ont été levées ;
- dire si ces désordres affectent l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’un de ses éléments d’équipement et s’ils le rendent impropre à sa destination ;
- dire si les désordres constatés présentent un risque pour les personnes et/ou lieux environnants, et préconiser les moyens pour y mettre un terme et en chiffrer le coût ;
- rechercher la ou les causes des désordres, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’un défaut d’installation, donner tous éléments d’ordre technique ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
- indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en évaluer le coût après avoir invité les parties, si elles le souhaitent, à présenter leur propre devis ;
- donner tous éléments permettant d’apprécier les éventuels préjudices subis par madame [X] et les personnes qui vivent avec elle, notamment au titre du trouble de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée.

Fixons à la somme de 2500 euros le montant de la somme que le demandeur [S] [X] doit consigner au greffe de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lyon avant le 30/10/2024, faute de quoi la présente désignation sera caduque.

Disons que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et lui impartissons un dépot du rapport définitif avant le 31/03/2025, qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre.
Condamnons [S] [X] aux dépens.

Laissons à la charge de madame [X] les frais irrépétibles qu’elle a exposés.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Catherine COMBY.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Référés civils
Numéro d'arrêt : 24/00671
Date de la décision : 02/09/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-02;24.00671 ?
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