MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00634 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFJP
AFFAIRE : S.A.S. M.C.G.B. C/ S.A.S. AT FOOD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Monsieur Bertrand MALAGUTI, audience de plaidoiries
Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. M.C.G.B., dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. AT FOOD, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 10 Juin 2024
Délibéré au 2 septembre 2024
Notification le
à :
Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG - 1037, exp + grosse
ELEMENTS DU LITIGE :
La société MCGB SAS a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 29 mars 2024 la société AT FOOD SASU pour lui voir enjoindre sous astreinte de remettre en état les espaces verts extérieurs au droit de son commerce, partie commune de la copropriété de l’ensemble immobilier “SP [Adresse 3]”, soit replanter les haies et végétaux de arrachés pour les besoins de la mise en place d’une terrasse podium aujourd’hui démontée, la voir condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société MCGB a donné en location à la société Les Deux Frères des locaux situés à [Localité 4], [Adresse 3], qui a subrogé dans ses droits la société AT FOOD à compter du 1er mars 2021. La société AT FOOD a arraché les haies et végétaux composant les massifs et jardinières qui longent la coursive du Centre commercial au droit de son commerce. Elle a installé une terrasse éphémère, podium en bois à l’emplacement des jardinières. Suite à la sommation du 3 novembre 2023, la société MCGB a démonté la terrasse, mais n’a pas replanté les végétaux.
Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, la société AT FOOD ne comparaît pas.
SUR CE :
Par ordonnance en date du 3 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé a condamné sous astreinte le syndicat secondaire des copropriétaires du Centre commercial construit autour du bâtiment N de l’ensemble immobilière SP [Adresse 3] de remettre en état les parties communes et les abords de l’immeuble Centre Commercial, s’agissant de la remise en place des haies de végétaux présentes devant les locaux occupés par l’enseigne AT FOOD. La société MCGB propriétaire des locaux commerciaux donnés à bail à la société AT FOOD l’a sommée le 26 juin 2023 par huissier de démonter sa terrasse mise en place sur les espaces verts constituant les parties communes et d’avoir à remettre en état les espaces verts occupés sans autorisation. Il résulte de la photographie de la galerie marchande avant la coupe des haies que celles-ci occupaient l’entièreté de l’espace commun qui longe la galerie piétonne et qui est délimité par des rebords en béton. Il convient en conséquence de faire droit à la demande, qui ne souffre aucune contestation sérieuse, dès lors qu’il apparaît que la terrasse aurait été démontée et que seule la végétation n’a pas été remise en place.
La société AT FOOD, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle est condamnée à payer à la société MCGB la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Enjoignons la société AT FOOD à remettre en état les espaces verts extérieurs au droit de son commerce, parties communes de la copropriéta de l’ensemble immobilier SP [Adresse 3], à savoir replanter les haies et végétaux arrachés pour les besoins de la mise en place d’une terrasse podiulm aujourd’hui démontée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, qui commencera à courir à compter du 15ème jour qui suivra la signification de la présente ordonnance, pour une durée de 4 mois.
Condamnons la société AT FOOD aux dépens.
Condamnons la société AT FOOD à payer à la société MCGB la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Catherine COMBY.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT