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02/09/2024 | FRANCE | N°24/00346

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 02 septembre 2024, 24/00346


MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00346 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6G6
AFFAIRE : S.A.S. GEF NEGOCES C/ [S] [P]




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Monsieur Bertrand MALAGUTI, audience de plaidoiries
Madame Catherine COMBY, lors du délibéré



PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. GEF NEGOCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Bruno ME

TRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON



DEFENDEUR

Monsieur [S] [P], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître ...

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00346 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6G6
AFFAIRE : S.A.S. GEF NEGOCES C/ [S] [P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Monsieur Bertrand MALAGUTI, audience de plaidoiries
Madame Catherine COMBY, lors du délibéré

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. GEF NEGOCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur [S] [P], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 10 Juin 2024
Délibéré au 2 septembre 2024

Notification le
à :

Maître [F] [B] de la SELARL BALAS [B] & ASSOCIES - 773, exp + grosse
Maître [R] [N] de la SELARL LEVY [N] SARDA - 713, exp

ELEMENTS DU LITIGE :

La société GEF Négoces SAS a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 9 février 2024 [S] [P] pour le voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 44000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023, date de la mise en service de l’installation productive de revenus, outre la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [P] a commandé auprès d’elle, sous le nom commercial Domuneo, le 7 juin 2023 un kit générateur aux fins d’autoconsommation avec système de stockage virtuel d’une puissance de 8,8 kWc avec pose en surimposition constitué de 22 panneaux et 22 micro-onduleurs pour la somme de 38100 euros et un package d’optimisation pour la somme de 5900 euros. La société GEF Négoces a accepté un règlement en deux fois par deux chèques remis le jour de l’installation, soit 29000 euros à encaisser en décembre 2023 et 15000 euros à encaisser début janvier 2024. Les panneaux ont été installés les 7 et 8 décembre 2023 sur la toiture par deux techniciens missionnés par la osociété GEF Négoces. Monsieur [P] a signé le 8 décembre 2023 le procès-verbal de réception, sans réserve. Depuis l’installation fonctionne et produit de l’électricité consommée par l’habitation de monsieur [P], ce qui est source d’importantes économies. Monsieur [P] a néanmoins refusé de remettre les chèques aux techniciens. Ceux-ci ont informé monsieur [P] de leur intention de démonter l’installation, mais celui-ci a fermé son portail et leur a interdit d’entrer. La société GEF Négoces justifie du bon fonctionnement de l’installation, qui a produit 394 kWh depuis le 8 décembre.

[S] [P] a déposé des conclusions par lesquelles il sollicite le rejet des demandes et la condamnation de la société GEF Négoces à lui payer la somme provisionnelle de 4000 euros pour le préjudice subi du fait des travaux et la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.

La société GEF Négoces s’est aperçue qu’il était impossible de poser les panneaux ainsi que prévu et mentionné dans l’autorisation d’urbanisme, et a donc posé 18 panneaux sur la toiture orientée sud-est et 4 panneaux sur le pan nord-ouest et aucun panneau sur le pan sud-est. Monsieur [P] a proposé de verser un chèque d’acompte de 29000 euros du fait que l’installation n’était pas conforme à ce qui était prévu et qu’elle n’était pas terminée puisque les accumulateurs n’ont pas été mis en service et que le chauffe-eau n’a pas été relié. Aucun consuel n’a été délivré. Il a demandé l’installation de deux panneaux supplémentaires au sud-ouest pour pallier le probable manque de production, ce qui a été refusé tant qu’il n’aurait pas réglé 44000 euros. Il signale que les travaux ont provoqué des fuites en toiture du fait sans doute de bris de tuiles lors de l’installation. Il souhaite la mise en service des équipements et des dommages-intérêts.

Aux termes de ses dernières conclusions, la société GEF Négoces maintient ses demandes et fait valoir que l’installation a produit 3533 kWh depuis sa pose. Monsieur [P] ne justifie pas de ce qu’un appareil n’aurait pas été mis en service. Au contraire il a réceptionné l’installation sans réserve. Il a acquiescé à la modification de l’implantation des panneaux et n’a effectué aucun règlement alors que la société GEF Négoces a rempli toutes ses obligations.

SUR CE :

La société GF Négoces produit le bon de commande du 7 juin 2023 signé par les parties avec le prix de 44000 euros, ses factures du 11 décembre 2023, le procès-verbal de fin de chantier et reçu valant réception signé de monsieur [P] le 8 décembre 2023, les éléments justifiant de la production d’électricité par l’installation, la demande de règlement adressée le 8 décembre 2023.

Monsieur [P] justifie par la production d’un procès-verbal de constat d’huissier de Maître [O] [M] en date du 13 mai 2024 de la présence dans les combles de tuiles brisées et d’un dégât des eaux d’importance dans sa salle de bain située sous la tuile cassée, et produit un devis de remise en état du 6 mai 2024 pour la somme de 2013 euros.

L’alinea 2 de l’article 835 du Code de Procédure Civile permet au président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier.

Tel est le cas en l’espèce, où il est constant que l’installation de panneaux photovoltaïques a été posée conformément aux possibilités du lieu et avec l’accord signé de monsieur [P] du 8 décembre 2023, qu’elle produit de l’électricité et que donc la société GEF Négoces a rempli ses obligations. Monsieur [P] doit donc la somme de 42000 euros convenue conformément aux dispositions des articles 1650 et 1652 du Code Civil, avec intérêts au taux légal à compter de délivrance du 8 décembre 2023, déduction faite de la somme de 2000 euros permettant de remettre en état les lieux dégradés par le bris d’une tuile lors de la pose, qui constitue une contestation sérieuse justifiant la remise de cette somme.

Monsieur [P], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.

Il est condamné à payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

Condamnons [S] [P] à payer à la société GEF Négoces la somme provisionnelle de 42000 (quarante-deux mille) euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023.

Condamnons [S] [P] aux dépens.

Condamnons [S] [P] à payer à la société GEF Négoces la somme de 2000 (deux mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Catherine COMBY.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Référés civils
Numéro d'arrêt : 24/00346
Date de la décision : 02/09/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-02;24.00346 ?
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