MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00325 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6O3
AFFAIRE : S.A.S. PACKING LOG C/ S.C.I. LES PANETTES, S.A.R.L. SODEP VINTAGE CARS COLLECTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Monsieur Bertrand MALAGUTI, audience de plaidoiries
Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. PACKING LOG, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON et Maître François ELBERG, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.C.I. LES PANETTES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. SODEP VINTAGE CARS COLLECTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 10 Juin 2024
Délibéré au 2 septembre 2024
Notification le
à :
Me Amandine BIAGI - 1539, exp
Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA - 709, exp + grosse
ELEMENTS DU LITIGE :
La société Packing Log SAS a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 9 février 2024 la société Sodep Vintage Cars SARL et la société Les Panettes SCI pour voir condamner la société Sodep Vintage Cars à lui payer les sommes de 16619,29 euros au titre des frais de destruction du transformateur n°de série 100233 et de 5747,22 euros au titre des frais induits par la location d’un groupe électrogène, la voir enjoindre sous astreinte de procéder au remplacement de ce transformateur par un transformateur conforme à la réglementation actuelle et aux normes en vigueur, voir enjoindre la société Les Panettes sous astreinte de procéder à la destrution et au remplacement du transformateur n° de série 29642- T1 160 KVA 410V, par un transformateur conforme à la réglementation actuelle et aux normes en vigueur, voir condamner les défenderesses à lui payer la somme de 10000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Sodep Vintage Cars et la société Les Panettes ont donné à bail le 18 août 2011 à la société [V]-Emballages, aux droits de laquelle vient la société Packing Log, des locaux commerciaux dépendant de l’immeuble situé à [Adresse 3], puis un avenant du 24 avril 2014 a modifié plusieurs clauses. Les baux ont été renouvelés à compter du 1er octobre 2022 et la société Packing Log a acquis le fonds de commerce ce qu’elle a signifié aux sociétés propriétaires le 5 août 2022. Elle les a mises en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour les alerter sur l’état des installations concernant les deux transformateurs pésents sur les sites. Elle indique avoir dû intervenir en urgence et remplacer l’un des deux transformateurs. Celui qui a été fabriqué en 1977, toujours en service à ce jour, est considéré comme “PCB” contenant des pyralènes avec une forte toxicité, dont le rapport de la société Durelec du 22 août 2014 enseigne qu’il devrait être décontaminé ou détruit depuis fin 2010 compte tenu de son importante contamination. L’autre, fabriqué en 1979, est également pollué BCB et il est donc également dangereux. Elle demandait donc la remise aux normes des installations. Le représentant légal des sociétés bailleresses a opposé une fin de non recevoir le 30 octobre 2023 à ces demandes qu’il estime incomber au preneur. La société Packing Log fait valoir les dispositions de l’article 606 du Code Civil qui mettent à la charge du bailleur les grosses réparations, qui comprennent la remise aux normes des transformateurs, dès lors que ces travaux ont pour objet d’assurer la sécurité des personnes. La société Packing Log a donc détruit le transformateur n° de série 100233 et loué un groupe électrogène, matériel d’occasion non garanti par le fournisseur et intervention provisoire. Elle a obtenu un devis évaluant le remplacement des deux transformateurs à la somme de 130000 euros.
Les sociétés Sodep Vintage Cars Collection et Les Panettes ont déposé des conclusions par lesquelles elles sollicitent le rejet des demandes et la condamnation de la société Packing Log à leur payer la somme de 10000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [V] représentant légal des sociétés bailleresses a en effet rappelé l’article 5.3 des baux, qui indique à qui revenait la charge des réparations, remplacements ou remises en état des équipements supplémentaires visés par l’article, incluant notamment les transformateurs EDF. Il n’entre pas dans l’office du juge des référés d’interpréter la convention des parties, et la contestation est ici sérieuse quant à la charge des réparations susvisées. Il n’existe pas de rapport d’expertise judiciaire contradictoire établissant la nécessité des travaux. L’article R145-35 du Code de Commerce précise que les dépenses relatives aux travaux qui ont pour objet de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ne peuvent être imputées au locataire dès lors qu’ils relèvent des grosses réparations de l’article 606 du Code Civil. Ces grosses réparations intéressent l’immeuble dans sa structure et sa solidité générale. Le remplacement des transformateurs n’en fait pas partie, ce sont des appareils modifiant la tension d’un courant électrique alternatif. Les avenants du 24 avril 2014 sont clairs sur l’obligation du preneur de procéder à toute réparation, remise en état ou remplacement des équipements visés, dont font partie les transformateurs.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Packing Log ajoute des demandes de condamnations pécuniaires liées à des interventions nécessitées depuis le 28 mai 2024 sur le transformateur n° de série 100233 et la location d’un groupe électrogène.
Le 28 mai 2024 el transformateur n° de série 100233 a émis des petites explosions en fumées, ce qui a causé une coupure générale de l’électricité sur l’ensemble des bâtiments. Enedis a recommandé de mettre en place un groupe électrogène qui a été installé le jour même à 18 heures. Enedis a demandé le 30 mai 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au propriétaire des parcelles litigieuses de prendre des mesures conservatoires, qui a répondu que les travaux incombaient au preneur. Or il existe en l’espèce un trouble manifestement illicite causé par le danger présenté par les transformateurs, dont l’état était connu des bailleurs au regard des nombreux rapports d’expertise. Les bailleurs n’ont donc pas satisfait à leur obligation de délivrance conforme.
SUR CE :
Les baux litigieux mettent à la charge du preneur tous travaux ou réparations nécessaires relevant de l’article 606 du Code Civil et ne laissent à la charge du bailleur que tous travaux concernant la réfection des toitures, les travaux de réfection du gros oeuvre, la réfection des fondations de l’immeuble et des charpentes ossatures lourdes, la réfection des canalisations en plomb, le travaux du Grand Lyon dont les bacs de rétention d’eaux pluviales. L’article 5.3 relatif aux ” équipements supplémentaires” liste les équipements mis à la disposition du preneur, parmi lesquels “un transformateur EDF d’une puissance d’environ 120 KWA”, et prcise que le preneur “se charge de procéder à toute réparation, remise en état ou remplacement éventuel de ces matériels nécessaires à son exploitation. Le preneur prend également à sa charge toutes les obligations concernant les contrôles et vérifications annuelles obligatoires, techniques, de sécurité ou autres, et prendra à sa charge les coûts de mise en conformité de ces équipements. Il dégage expressément le bailleur de toute responsabilité sur ces divers points”.
La simple lecture de ces stipulations contractuelles permet de conclure à l’existence d’une contestation sérieuse quant aux demandes formées par le demandeur, il en est de même des dispositions de l’article R145-35 du Code de Commerce qui interdisent de mettre à la charge du preneur des travaux de mise en conformité avec la réglementation qui relèvent des grosses réparations de l’article 606 du Code Civil, alors qu’en l’espèce la qualification de grosses réparations des travaux de mise aux normes des transformateurs fait l’objet de contestations sérieuses.
La demanderesse, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle est condamnée à payer aux défendeurs la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Rejetons les demandes de la société Packing Log.
Condamnons la société Packing Log aux dépens.
Condamnons la société Packing Log à payer à la société Sodep Vintage Cars et à la société Les Panettes la somme de 2000 (deux mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Catherine COMBY.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT