MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00318 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6QN
AFFAIRE : [K] [D] C/ S.A.S. PIT “CHEZ LOULOUTE”
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Monsieur Bertrand MALAGUTI, audience de plaidoiries
Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [D]
née le 20 Mars 1955 à [Localité 2], demeurant Chez Mme [H] [D], [Adresse 1]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. PIT “CHEZ LOULOUTE”, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 10 Juin 2024
Délibéré au 2 septembre 2024
Notification le
à :
Maître Jean-marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE - 346, exp
Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG - 1037, grosse + exp
ELEMENTS DU LITIGE :
[K] [D] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 6 février 2024 la société PIT SAS pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 20 avril 2005 puis par renouvellement, subrogation et cession, sur les locaux situés à [Adresse 3], pour un loyer annuel initial de 18300 euros HT et HC payable par mois d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 5 décembre 2023 de payer la somme principale de 7472,56 euros au titre des loyers et des charges dus au 1er décembre 2023, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 8753,25 euros au titre des loyers et des charges échus au 1er février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 décembre 2023, une clause pénale de 10%, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société PIT à l’enseigne “Chez Louloute” a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet des demandes, à titre subsidiaire l’octroi d’un délai de trois mois et la suspension des effets de la clause résolutoire du bail, ainsi que la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle a payé la dernière somme due par virement du 7 juin 2024.
Lors de l’audience, madame [D] sollicite le rejet de la demande de délais de paiement, présentée pour la seconde fois.
SUR CE :
Le demandeur produit le bail initial, son avenant de renouvellement, la subrogation, la cession de fonds de commerce, le commandement de payer, l’état des inscriptions hypothécaires au 29 janvier 2024, la dénonciation de l’assignation le 12 février 2024 à la société Reyl et Cie de droit suisse créancière inscrite, le décompte des sommes dues arrêté au 1er juin 2024 pour la somme de 6148,30 euros.
Il convient au vu de ces pièces et des explications des parties à l’audience de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois et de condamner la société PIT à payer la somme provisionnelle de 6148,30 euros, en deniers ou quittance, dès lors qu’elle produit un virement en date du 7 juin 2024 qui donc solderait la dette, qui est en cours. Au vu de cette pièce, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire et de permettre à la société PIT de payer sa dette au plus tard le 30 septembre 2024, outre les loyers et charges courantes. À défaut de paiement de ces sommes à cette date, la société PIT devra quitter les locaux, si besoin par expulsion, et payer, outre les sommes dues, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés.
La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort:
Constatons la résiliation du bail à la date du 6 janvier 2024.
Condamnons la société PIT à payer à [K] [D] la somme provisionnelle de 6148,30 (six mille cent quarante-huit euros trente cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 5 décembre 2023, en deniers ou quittance.
Suspendons les effets de la clause résolutoire et autorisons la société PIT à payer cette somme au plus tard le 30 septembre 2024, outre les loyers et charges en courantes.
Disons que le parfait respect de ces obligations permettra la poursuite normale du bail, qu’en revanche, le défaut de paiement au 30 septembre 2024 de la dette ou des loyers et charges courantes entraînera l’obligaton pour la société PIT et tout occupant de son chef de quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier, et de payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges jusqu’au départ effectif des lieux.
Disons n’y avoir lieu à application de la clause pénale.
Condamnons le défendeur aux dépens.
Condamnons la société PIT à payer à [K] [D] la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Catherine COMBY.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT