MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/02022 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YSBL
AFFAIRE : [T] [P] C/ Société DEMEURES RHONE ALPES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Monsieur Bertrand MALAGUTI, audience de plaidoiries
Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [P]
né le 04 Mars 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société DEMEURES RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier COSTA de la SELARL VALORIA SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 10 Juin 2024
Délibéré au 2 septembre 2024
Notification le
à :
Maître Marie-josèphe LAURENT de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES - 768, exp + grosse
Maître Olivier COSTA de la SELARL VALORIA SOCIÉTÉ D’AVOCATS - 88, exp
ELEMENTS DU LITIGE :
[T] [P] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 30 octobre 2023 la société Demeures Rhône-Alpes SAS pour la voir condamner sous astreinte à intervenir sur la maison d’habitation située à [Adresse 2], pour résoudre le problème de mauvaises odeurs émises lors du fonctionnement de climatisation réversible, le problème de coulures sur un mur voisin adjacent causé par le fonctionnement du solin lors des intempéries et d’en réparer les conséquences, le problème de voilure de la porte intérieure séparant le garage de la partie habitable apparue en fonctionnement, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 8500 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2023, avec anatocisme, outre la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [P] a conclu le 21 octobre 2019 un contrat de construction de maison individuelle portant sur la construction d’une maison de plain-pied à cette adresse, avec la société Demeures Rhône-Alpes, et la maison a été livrée le 2 novembre 2021, sans réserve. Il a dénoncé au constructeur le 7 novembre 2021 puis par la suite certains désordres, qu’il a fait constater par commissaire de justice le 25 juillet 2023 compte tenu du manque de réactivité du constructeur. Mise en demeure le 29 août 2023 de remédier à ces désordres, la société Demeures Rhône-Alpes n’a pas réagi. Or elle est tenue de ces réparations au titre des garanties de parfait achèvement, de bon fonctionnement et décennale, ainsi que de sa responsabilité contractuelle de droit commun. Ces désordres occasionnent un préjudice de jouissance, dès lors que monsieur [P] n’a pas pu chauffer normalement sa maison du 2 novembre 2021 au 1er avril 2023, doit subir des mauvaises odeurs dès qu’il doit refroidir ou réchauffer sa maison, doit s’inquiéter des coulures provoquées par son solin de toiture sur le mur voisin, ne peut pas isoler correctement le garage du reste de la maison faute de pouvoir bien fermer la porte qui les sépare, a passé beaucoup de temps et dépensé de l’argent pour parvenir à la résolution des problèmes rencontrés.
La société Demeures Rhône-Alpes a déposé des conclusions par lesquelles elle soutient que les demandes sont irrecevables compte tenu de la saisine du juge du fond, à titre subsidiaire sollicite le rejet des demandes et la condamnation de monsieur [P] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [P] a délivré une assignation devant le tribunal le même jour pour une audience du 4 décembre 2023. La société Demeures Rhône-Alpes est intervenue pour reprendre certains désordres, les plus importants, dénoncés par le demandeur. Elle a missionné l’entreprise Climym le 31 octobre 2023 avec une relance le 29 janvier 2024, de tells sorte que le problème des mauvaises odeurs émises lors du fonctionnement de la climatisation est en passe d’être résolu.
Elle a fait intervenir l’entreprise Couvretoit sur le solin et la question est résolue.
Elle a remplacé le 1er décembre 2023 la porte litigieuse et installé un joint complémentaire.
Aux termes de ses dernières conclusions, [T] [P] porte à 10000 euros sa demande de dommages-intérêts.
Le juge de la mise en état dans le cadre de l’instance au fond n’a été désigné que le 4 décembre 2023, lors de la première conférence du Président, ce qui rend recevable la présente instance introduite plus tôt. Monsieur [P] a nécessairement subi des nuisances du fait de ces désordes imputables au constructeur. Les odeurs nauséabondes persistent ainsi que les coulures occasionnées par le solin sur le mur du voisin.
SUR CE :
Les demandes sont recevables en application de l’article 789 du Code de Procédure Civile bien que présentées en même temps devant le tribunal judiciaire au fond, dès lors que la saisine du juge de la mise en état est nécessairement postérieure à celle du juge des référés.
L’alinea 2 de l’article 835 du Code de Procédure Civile permet au président du tribunal, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’ordonner en référé l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce monsieur [P] établit par la production d’un constat établi le 28 juillet 2023 par Maître [W] [Z], commissaire de justice, que le fonctionnement du bloc de climatisation produit une odeur d’égout, de même qu’elle a constaté à l’extérieur de la maison qu’une coulure est visible sur le mur du voisin en provenance de la toiture. Monsieur [P] a à la suite de ces constatations mis en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 29 août 2023 la société Demeures Rhône-Alpes de reprendre ces désordres et d’y mettre fin. Il produit plusieurs attestations de proches, datées des mois de mars et avril 2023, qui font état de la persistance récente de cette odeur d’égout.
Il convient, du fait que la société Demeures Rhône-Alpes est le constructeur de la maison litigieuse, et qu’elle ne conteste pas la réalité de ces désordres, de la condamner à y mettre fin, sous astreinte, dès lors que la situation est dénoncée depuis plus de deux années, sans que ses interventions aient été suivies d’effet positif. En effet la question de l’odeur d’égout dégagée par la climatisation n’a pas été résolue et celle des coulures occasionnées par le solin de la toiture de l’habitation de monsieur [P] pas davantage. La garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage justifie cette action.
Il convient donc de faire droit aux demandes à ces sujets de condamnation de la société Demeures Rhône-Alpes à y mettre fin, sous astreinte afin de garantir enfin l’exécution de ces obligations.
Monsieur [P] a nécessairement subi un préjudice du fait des odeurs nauséabondes de son appareil de climatisation ainsi que du fait des déperditions de chaleur par la porte séparative du garage et de l’habitation aujourd’hui réparée depuis le mois de décembre 2023. Cette gêne sera suffisamment indemnisée par l’attribution de la somme de 1000 euros à valoir sur dommages-intérêts.
La société Demeures Rhône-Alpes, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle est condamnée à payer à monsieur [P] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Condamnons la société Demeures Rhône-Alpes à intervenir sur la maison d’habitation située à [Adresse 2], construite pour le compte de [T] [P], afin de :
- résoudre le désordre d’émanations de mauvaises odeurs émises lors du fonctionnement du système de climatisation réversible ;
- résoudre le désordre de coulures sur le mur pignon adjacent à une construction voisine, causé par le solin qui fait la jointure lors des intempéries, et en réparer les conséquences.
Assortissons ces obligations d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, qui commencera à courir un mois après la signification de la présente décision et pour une durée de quatre mois.
Condamnons la société Demeures Rhône-Alpes à payer à [T] [P] la somme provisionnelle de 1000 (mille) euros à valoir sur dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’écoulement du délai d’un mois de la mise en demeure du 29 août 2023, soit le 29 septembre 2023, et disons que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés.
Constatons que le désordre dénoncé au niveau de la porte séparant le garage de la partie habitable a été résolu.
Condamnons la société Demeures Rhône-Alpes aux dépens.
Condamnons la société Demeures Rhône-Alpes à payer à [T] [P] la somme de 1500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Catherine COMBY.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT