MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 22/07473 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XFE6
AFFAIRE : LE COMPTABLE DU SERVICE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE C/ SA AXA FRANCE IARD, [C] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Monsieur Bertrand MALAGUTI, audience de plaidoiries
Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur LE COMPTABLE DU SERVICE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON et Maître Arnaud MAGERAND de la SCP STREAM LAW, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [C] [H]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocats au barreau de LYON et Me Georges-Alexandre DERRIEN, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 10 Juin 2024
Délibéré au 2 septembre 2024
Notification le
à :
Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK - 1086, exp+grosse
Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX - 205, exp+grosse
Me Georges-Alexandre DERRIEN - Maître Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES - 623, exp
ELEMENTS DU LITIGE :
Après y avoir été autorisé par ordonnance rendue sur requête le 28 juin 2022, monsieur le Comptable du Service du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) du Rhône a fait assigner à jour fixe le 12 juillet 2022 pour l’audience du 19 septembre 2022 devant le président du tribunal judiciaire de Lyon [C] [H] pour le voir juger, en application de l’article L267 du Livre des Procédures Fiscales, solidairement responsable avec la société LPF SAS du paiement de la somme de 493828,55 euros, le voir condamner au paiement de cette somme et de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société PLF a été constituée le 1er octobre 2008 et exerçait une activité de sociétés holding, son siège social était fixé à [Adresse 5], elle était dirigée depuis sa création par monsieur [C] [H], en qualité de président. Elle était soumise à la TVA et a fait l’objet d’une proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité le 22 novembre 2018 pour la TVA au titre de la période du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2017. L’entreprise a bien encaissé la TVA tout en conservant une partie de celle-ci dans sa trésorerie. Elle a également déposé 13 déclarations de prélèvement à la source sans paiement en 2019, 2020 et 2021. Elle a collecté le prélèvement à la source tout en conservant celui-ci dans sa trésorerie. La société n’a pas non plus payé l’impôt sur les sociétés au titre des périodes 2017-2018 et 2018-2019, ainsi que la cotisation foncière des entreprises 2020. L’ensemble de ces faits constitue des inobservations graves et répétées des obligations fiscales, comme visées par l’article L267 du Livre des Procédures Fiscales. Les créances ont été authentifiées par avis de mise en recouvrement entre les 28 février 2019 et 18 août 2021, et les mises en demeure de payer adressées enre les 15 mars 2019 et 21 août 2021. De nombreuses saisies administratives à tiers détenteurs bancaires et clients ont été effectuées entre les 22 mai 2019 et 27 août 2021, qui ont permis de recouvrer la somme de 26223,50 euros. Le tribunal de commerce de Lyon a prononcé le 27 janvier 2022 le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la société PLF, après lequel aucune action en recouvrement n’était plus possible. Le PRS du Rhône a régulièrement déclaré ses créances à la procédure de liquidation judiciaire le 10 mars 2022 pour un montant provisionnel de 1462 euros et définitif de 495290,55 euros. Monsieur [H] doit être considéré comme ayant été le dirigeant de droit, et la responsabilité des inobservations graves et répétées ne peut que lui être imputée dès lors qu’il occupait cette position de président à la date d’exigibilité des périodes ayant fait l’objet de la proposition de rectification et des déclarations sans paiement. La créance globale est de 493828,55 euros, dont 440810,55 euros en droits et 53018 euros en pénalités. La personne morale s’est donné, en s’abstenant de restituer spontanément au Trésor la TVA perçue de ses clients et le prélèvement à la source collecté auprès de ses salariés, les moyens d’une survie artificielle qui ne pouvait qu’entraîner l’accumulation d’une dette fiscale excessive par rapport à l’actif social.
[C] [H] a fait assigner aux fins d’appel en cause et en garantie par acte du 20 mars 2023 la société AXA France IARD SA devant le président du tribunal judiciaire de Lyon pour voir prononcer la jonction des instances et voir condamner la société AXA France IARD à le relever et garantir indemne de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre dans le cadre de ce litige, la voir condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société PLF a souscrit un contrat d’assurance auprès d’AXA France IARD avec prise d’effets au 1er avril 2014, couvrant la responsabilité de ses dirigeants et de ceux de ses filiales. Monsieur [H] a déclaré le 27 juillet 2022 un sinistre. Monsieur [H] a pris la direction du Groupe familial Compagnie de Construction intervenant dans le domaine de l’acquisition de terrains et de la construction. La société PLF holding, constituée en 2008, détenait notamment la société d’exploitation CICORA, Compagnie de Construction, et la société CFC, qui détenait à 100% la société Maisons Margaux et avait été constituée en 2010. La société PLF a bien déclaré la TVA au titre des exercices comptables de 2015 à 2017, mais le comptable public a estimé que la déclaration était insuffisante, et il a rappelé la somme de 125207 euros pour la période du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2017. Les sociétés d’exploitation du Groupe ont connu des difficultés qui ont conduit à l’ouverture de procédures collectives, ainsi la société Margaux qui a fait l’objet d’un redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire par jugement du 16 novembre 2021, de même que la société CICORA, qui après redressement judiciaire le 11 mai 2021 a été convertie en liquidation judiciaire après plan de cession qui a permis la reprise de 12 salariés sur 19. Par ricochet, la société PLF a subi une impasse de trésorerie et une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 27 janvier 2022. Monsieur [H] soutient que l’article L267 du Livre des Procédures Fiscales constitue une disposition fiscale sui generis, assimilable à une action en responsabilité, et plus particulièrement au comblement de l’insuffisance d’actif en matière de procédure collective. L’article 1.2 des conditions générales du contrat d’assurance responsabilité des dirigeants souscrit garantit les conséquences pécuniaires des sinistres résultant de toute réclamation introduite à l’encontre des assurés pendant la période d’assurance ou la période subséquente, engageant leur responsabilité civile individuelle ou solidaire, et fondée sur une faute commise au titre de leurs fonctions de dirigeants. L’exclusion de la faute intentionnelle ou dolosive n’est opposable qu’aux seuls assurés auteurs de cette faute, et seulement sur condamnation par une décision de justice ayant autorité de chose jugée. L’administration fiscale n’expose en l’espèce aucune faute de gestion de monsieur [H].
Aux termes de ses dernières conclusions, monsieur le Comptable du PRS du Rhône maintient ses demandes et soutient que la juridiction est incompétente pour statuer sur la demande de délais de paiement.
Il soutient qu’il résulte du principe général de la séparation des autorités administrative et judiciaire que le juge judiciaire est incompétent en matière d’octroi de délais de paiement pour le recouvrement des créances des comptables publics. Par application de l’article L252 du Livre des Procédures Fiscales, le Comptable du PRS du Rhône est seul investi du mandat de représentation de l’Etat pour exercer l’action en justice, avec l’autorisation du directeur départemental ou régional des Finances Publiques, ici produite. La mention du nom de la personne physique qui exerce les pouvoirs de représentant n’est pas exigée, dès lors qu’il agait en tant que représentant de l’Etat. Le Comptable du PRS produit le certificat d’irrecouvrabilité dressé le 27 avril 2023 par la société MJ Alpes. La société PLF a bien perçu la TVA lors des encaissements des prestations, qu’elle n’a pas reversée à l’Etat. Il en est de même des défauts de paiement des prélèvements à la source auprès des salariés. Les manquements sont établis consécutifs aux encaissements et durant cette période monsieur [H] s’est versé des salaires très importants de plus de 200000 euros pour chacune des années 2018, 2019 et 2020. Il ne produit pas suffisamment d’éléments permettant d’apprécier sa situation financière.
Aux termes de ses dernières conclusions, [C] [H] soutient que l’assignation est nulle, à défaut irrecevable. À titre subsidiaire, il sollicite le rejet des demandes. Enfin, il demande à être garanti par la société AXA France IARD, demande les plus larges de paiement, sollicite le rejet des demandes de la société AXA France IARD et la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 5000 euros et de la société AXA France IARD à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
La demande est formée par monsieur le Comptable du PRS du Rhône, sans précision de son identité, et il n’a donc pas de capacité d’ester en justice, faute de personnalité juridique de ce “comptable”. L’assignation est donc nulle pour irrégularité de fond. À défaut des mentions obligatoires d’identification, les demandes sont irrecevables. À titre subsidiaire, les demandes sont infondées. Il n’est pas en l’espèce établi l’impossibilité définitive de recouvrer la créance fiscale auprès de la société PLF, et il ne semble pas que le demandeur ait interrogé le liquidateur judiciaire sur l’état de la procédure. Il n’est pas allégué ni soutenu d’inobservations graves des obligations fiscales de la part de monsieur [H] et donc de fait personnel, autre que le défaut de paiement des impôts dus aux insuffisances de trésorerie de l’entreprise. Le lien de causalité n’est pas établi entre les prétendues fautes et l’impossibilité de recouvrer la créance. Il n’y a pas lieu en opportunité de faire application de l’article L267 du Livre des Procédures Fiscales à monsieur [H]. Quant à la société AXA France IARD, elle n’est pas fondée à solliciter une exclusion de responsabilité, alors que monsieur [H] n’est pas redevable d’un impôt ou d’une taxe quelconque qu’il aurait personnellement éludé. L’action du Comptable tend à obtenir une condamnation pécuniaire qui est objet de la garantie souscrite dans le cadre de la police d’assurance responsabilité du dirigeant. C’est une action patrimoniale à caractère civil. La clause d’exclusion n’est pas valable pour n’être ni formelle ni limitée. Il n’est pas soutenu d’agissements dolosifs ou frauduleux de monsieur [H]. Celui-ci est ruiné suite à la liquidation juidiciaire de la société PFL, de sorte qu’il n’est pas en mesure de faire face à une éventuelle condamnation, il est non imposable en 2022 et 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société AXA France IARD sollicite le rejet des demandes formées à son encontre, à titre subsidiaire fait connaître que ses garanties sont limitées à 900000 euros par année d’assurance et à 35000 euros au titre des dépenses courantes. Elle demande de condamner monsieur [H] à lui payer la somme de 100000 euros pour procédure abusive et la somme de 10000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle expose que le contrat prend en charge les conséquences dommageables des fautes détachables des fonctions, à condition qu’elles ne tombent pas sous le coup des exclusions telles qu’elles ressortent du contrat, et qu’elles ne portent pas atteinte au principe aléatoire du contrat qui est d’ordre public. La société PLF a souscrit à compter du 1er avril 2014 pour ses dirigeants une garantie responsabilité des dirigeants. La faute dolosive de monsieur [H] est caractérisée pour l’omission de déclarer au Trésor Public, et le non-paiement de l’impôt, et s’agissant de la TVA et de l’impôt sur le revenu des salariés, la conservation de fonds destinés au Trésor Public, et ces actes ne laissent aucun doute sur l’utilisation par le dirigeant des sommes devant revenir au Trésor Public à des fins personnelles. La faute intentionnelle est également caractérisée, puisque par son expérience de dirigeant social, monsieur [H] ne pouvait pas ignorer la situation financière de sa société ni l’implication financière de ses agissements. La mise en oeuvre de la clause d’exclusion vise le profit auquel monsieur [H] n’avait pas droit, puisque le non paiement de l’impôt lui a permis de s’octroyer des rémunérations excessives en regard de la situation financière de la société, qui ont d’ailleurs contribué à la liquidation judiciaire de la société PLF. Il doit être recherché pour l’application de l’article L267 du Livre des Procédures Fiscales si le non paiement de l’impôt résulte de manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales, et si des actions ou abstentions du dirigeant ont rendu impossible le recouvrement de l’impôt. L’Etat ne cherche pas à obtenir des dommages-intérêts mais le recouvrement de l’impôt éludé par la société PLF. Le contrat stipule qu’il ne couvre pas les impôts, taxes et redevances, au titre des conséquences pécuniaires du contrat. L’impôt ne constitue pas un préjudice indemnisable, qui ne saurait être pris en charge par l’assureur. En outre, si l’assuré a commis une faute intentionnelle et/ou dolosive, il est inéluctable qu’il soit privé de garantie d’assurance, en application de l’article L113-1 du Code des Assurances, qui est d’ordre public compte tenu du caractère aléatoire du contrat d’assurance.
SUR CE :
Il convient de joindre sous la seule procédure n°RG 22/7473 les procédures suivies sous ce numéro et le n°RG 23/719.
L’assignation est délivrée par monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône, soit l’autorité compétente investie du mandat de représentation de l’Etat pour exercer l’action en justice par application de l’article L252 du Livre des Procédures Fiscales, sur autorisation du directeur régional des Finances publiques donnée le 29 mars 2022 par monsieur [H] [X] au vu du projet d’assignation qui lui a été soumis. C’est l’organe qui représente la personne morale représentée qui doit être désigné, mais la mention du nom de la personne physique qui exerce les pouvoirs de représentant n’est pas exigée, aussi le Comptable du PRS du Rhône a bien qualité et intérêt pour agir.
L’article L267 du Livre des Procédures Fiscales dispose que lorsqu’un dirigeant d’une société est responsable de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvement des impositions et des pénalités dues par la sociéré, ce dirigeant peut être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. Ici il est constant que monsieur [C] [H] a toujours été le dirigeant de la société PLF dès sa création en 2008, dont il est le président. Les inobservations dont s’est rendu coupable sont bien graves et répétées et ont rendu empêché le recouvrement de l’impôt. En effet, il s’agit d’une part de défaut de paiement de taxes sur la valeur ajoutée reprochées de juillet 2014 à septembre 2017, soit sur de nombreuses obligations à déclarations et paiements, dont les TVA, collectées sur les clients au profit du Trésor Public, ont été détournées pour alimenter la trésorerie de la société, et de défaut de paiement de treize déclarations de prélèvements à la source, de 2019 à 2021, dont les fonds prélevés auprès des salariés pour être reversés au Trésor, ont été conservés de même pour alimenter la société. Les montants sont très importants, puisqu’ils atteignent la somme de 440810,55 euros. Le recouvrement de l’impôt s’en est trouvé empêché et il l’est toujours dès lors que la société a été placée en liquidation judiciaire, que les tentatives du Trésor Public pour recouvrer sa créance par des saisies à tiers détenteur auprès des banques et clients n’ont permis d’obtenir que la seule somme de 26223,50 euros, que le lien de causalité entre les inobservations ci-dessus exposées et l’impossibilité de recouvrer l’impôt est donc établi, qu’enfin est produit un certificat d’irrecouvrabilité totale et définitive établi par la société MJ Alpes liquidateur de la société PLF en date du 27 avril 2023. La société PLF s’est donc donné par le biais de La personne morale s’est donc donné, en s’abstenant de restituer spontanément au Trésor la TVA perçue de ses clients et le prélèvement à la source collecté auprès de ses salariés, les moyens d’une survie artificielle qui ne pouvait qu’entraîner l’accumulation d’une dette fiscale excessive par rapport à l’actif social. Monsieur [H] est responsable de ces inobservations et il est condamné à payer au Comptable du PRS du Rhône la somme due de 493828,55 euros en droits et pénalités.
La demande de délais de paiement est rejetée dès lors que l’importance de la somme en rend le recouvrement par mensualités inopportune, alors que monsieur [H] fait valoir qu’il n’est pas imposable sur le revenu. En revanche, le fait qu’il perçoive des revenus fonciers et qu’il ait perçu des salaires importants au cours de la période incriminée d’environ 17500 euros par mois, justifient le paiement de la somme due par mobilisation de capitaux personnels.
L’article L113-1 du Code des Assurances dispose que l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intententionnelle de l’assuré, disposition d’ordre public, liée au caractère aléatoire de l’assurance. Tel est le cas en l’espèce des inobservations graves et répétées de la conservation des sommes dues au Trésor Public perçues tant des clients que des salariés. Les conditions généarales du contrat d’assurance qui porte sur la responsabilité des dirigeants précisent en leur article 8 qui définit les garanties que ne constituent pas des conséquences pécuniaires “tout impôt, taxe et redevance”. Ainsi l’impôt dû ne constitue pas une conséquence pécuniaire du sinistre déclaré engageant la responsabilité civile individuelle fondée sur une faute commise au titre des fonctions du dirigeant. La demande de garantie de monsieur [H] par la société AXA France IARD est donc rejetée. La demande de dommages-intérêts formée par l’assureur est rejetée, l’assureur ne justifie pas d’un abus de l’assuré dans son droit d’agir en justice.
[C] [H], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à payer à monsieur le Comptable du PRS du Rhône la somme de 2000 euros et à la société AXA France IARD la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Ordonne la jonctions sous le n°RG 22/7473 les dossiers ouverts sous ce numéro et sous le n°23/719.
Déclare recevable l’action de monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône.
Déclare [C] [H] solidairement responsable avec la société LPF du paiement de la somme de 493828,55 euros, en application de l’article L267 du Livre des Procédures Fiscales.
Condamne [C] [H] à payer à monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône la somme de 493828,55 (quatre cent quatre-vingt-treize mille huit cent ving-huit euros cinquante-cinq cents) euros.
Rejette la demande de délais de paiement de [C] [H].
Rejette la demande de [C] [H] en garantie par la société AXA France IARD.
Rejette la demande de dommages-intérêts de la société AXA France IARD.
Condamne [C] [H] aux dépens.
Condamne [C] [H] à payer à monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône la somme de 2000 (deux mille) euros et à la société AXA France IARD la somme de 1000 (mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Catherine COMBY.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT