DATE DU JUGEMENT:
30 Août 2024
RG N° RG 23/08418 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YSGK / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[S] [F] épouse [D]
C /
[E] [D]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 30 Août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 19/03/2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [S] [F] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Sophie CASSAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 155
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 14] (13)
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Elisabeth ANDRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 15
notification :
Madame - 1grosse, 1expédition LRAR
Monsieur- 1grosse, 1expédition LRAR
envoi le :
Me Elisabeth ANDRE, vestiaire : 15 - 1grosse
Me Sophie CASSAN, vestiaire : 155- 1grosse
envoi 1grosse à la CAF le :
EXPOSE DU LITIGE
[S] [F] et [E] [D] se sont mariés le [Date mariage 10] 2004 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 16] (69) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants :
-[G] [D], né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 12] (69),
-[P] [D], née le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 13] (69),
-[U] [D], née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 13] (69).
Par requête conjointe déposée le 27 octobre 2023, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, joignant un acte sous signature privée contresigné par avocats signé le 12 octobre 2023.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 22 janvier 2024, les parties n'ont pas formulé de demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Sur le fond, ils demandent au juge, outre de prononcer le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil de :
ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes de l'état civil
des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article
1082 du code de procédure civile,
CONSTATER que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
CONSTATER la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas
échéant, se consentir,
RENVOYER les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
FIXER les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, en application de l'article 262-1 du Code civil.
AUTORISER l'épouse à conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce.
STATUER sur la demande en paiement d'une prestation compensatoire,
➢ Madame [F], épouse [D] sollicite le paiement d’une prestation compensatoire en capital, d'un montant de 9 600 €, payable au moyen de 96 mensualités d'un montant chacune de 100 € à compter du mois suivant le jour où le jugement de divorce à intervenir aura acquis autorité de la chose jugée.
➢ Monsieur [D] demande au Juge de rejeter cette demande.
CONSTATER que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les 3 enfants,
FIXER la résidence des enfants chez la mère,
FIXER le droit de visite et d’hébergement du père, à défaut par les parents de convenir d’autres mesures, selon les modalités suivantes :
- Une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l’année, du samedi 11 heures au dimanche 18 heures,
- Pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires), avec un partage par quarts pour les vacances d’été : soit 1 er et 3 ème quarts les années paires, 2 ème et 4 ème quarts les années impaires
à charge pour le père de venir chercher et ramener les enfants à leur résidence.
DIRE qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exerce ce droit,
DIRE que faute pour le père d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de
semaine et dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit
d’accueil pour la totalité de la période concernée.
STATUER sur la demande de contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants mineurs,
➢ Madame [F], épouse [D] sollicite que la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l’éducation des enfants soit fixée à la somme de 190 € par enfant, soit 570 € pour les trois enfants.
➢ Monsieur [D] offre de payer 70 € par enfant, soit 210 € pour les trois enfants.
DIRE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de
l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère,
DIRE que les frais exceptionnels (par exemple : l’achat d’un gros équipement tel qu’ordinateur ou
téléphone ou équipement sportif..., le permis de conduire, les frais médicaux restant à charge après
remboursement par la sécurité sociale et la mutuelle, les voyages scolaires ou d’étude, les séjours
linguistiques, les frais d’inscription en établissement supérieur, les frais de logement étudiant…)
seront répartis entre les parents à proportion de la moitié chacun, après accord préalable des deux
parents sur le principe et le montant de la dépense.
CONDAMNER en tant que de besoin chaque parent à régler la moitié de ces frais au parent qui les
aura engagés.
DIRE que chaque partie conservera la charge de ses dépens et comme il est dit en matière d’aide
juridictionnelle.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2024.
Les conseils des parties ont été informés de la mise à disposition du jugement au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, puis de la prorogation à ce jour.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête conjointe déposée le 27 octobre 2023,
Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
[E] [D], né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 14] (13),
et de
[S] [F], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11] (69),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 10] 2004 à [Localité 16] (69) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;
Dit que [S] [F] conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 27 octobre 2023, date de la demande en divorce ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [S] [F] et [E] [D],
Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déboute [S] [F] de sa demande de prestation compensatoire ;
Constate que l’autorité parentale est exercée conjointement par [S] [F] et [E] [D] à l’égard des enfants :
-[G] [D], né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 12] (69),
-[P] [D], née le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 13] (69),
-[U] [D], née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 13] (69) ;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
Précise notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle des enfants chez [S] [F] ;
Dit que [E] [D] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit des enfants , et à défaut d'accord :
- en dehors des vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l’année, du samedi 11 heures au dimanche 18 heures,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires et la deuxième moitié les années impaires ; les premier et troisième quarts des vacances d'été les années paires, les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
à charge pour [E] [D] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de [S] [F] et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
Dit que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
Dit qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la première demi-journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
Rappelle qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
Fixe à la somme de 190 € par enfant, soit 570 € au total, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien des enfants que [E] [D] devra verser à [S] [F], et l'y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [S] [F] ;
Dit que cette contribution sera payable le cinq de chaque mois et d’avance ;
Dit que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ;
Dit que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
Dit que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Dit que conformément à l'accord des parents, les frais exceptionnels afférents aux enfants (achat d’un gros équipement tel qu’ordinateur ou téléphone ou équipement sportif..., le permis de conduire, les frais médicaux restant à charge après remboursement par la sécurité sociale et la mutuelle, les voyages scolaires ou d’étude, les séjours linguistiques, les frais d’inscription en établissement supérieur, les frais de logement étudiant…) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, et les y condamne en tant que de besoin ;
Dit que chacun des époux conserve la charge de ses frais et dépens, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de récéption ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux affaires familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES