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30/08/2024 | FRANCE | N°23/01133

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, 2ème ch.. cabinet 11, 30 août 2024, 23/01133


DATE DU JUGEMENT:
30 Août 2024

RG N° RG 23/01133 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XQ2R / 2ème Ch.. Cabinet 11

MINUTE N°

AFFAIRE
[Z] [L]
C /
[K] [D] épouse [L]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 30 Août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure

Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en cham...

DATE DU JUGEMENT:
30 Août 2024

RG N° RG 23/01133 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XQ2R / 2ème Ch.. Cabinet 11

MINUTE N°

AFFAIRE
[Z] [L]
C /
[K] [D] épouse [L]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 30 Août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 19/03/2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9], [Localité 11] (COMORES)
[Adresse 2]
[Localité 8]

représenté par Me Patrick LEVY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713

DEFENDEUR :

Madame [K] [D] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9] (COMORES)
[Adresse 6]
[Localité 7]

représentée par Me Béatrice ABEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3

notification :
Madame - 1grosse, 1expédition LRAR
Monsieur- 1grosse, 1expédition LRAR

envoi le :
Me Béatrice ABEL, vestiaire : 3 - 1grosse
Me Patrick LEVY, vestiaire : 713- 1grosse

envoi 1grosse à la CAF le :

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [L] et Madame [K] [D] se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 9] [Localité 13] (COMORES) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De leur union est issu un enfant : [M] [L], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 10] (69)

Par acte d'huissier signifié le 9 janvier 2023, [Z] [L] a fait assigner [K] [D] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon à une audience d'orientation et sur mesures provisoires, sans indiquer le fondement de sa demande.

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 10 mai 2023, constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et, au titre des mesures provisoires :
-attribué à [K] [D] la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation, à compter du départ de l'époux,
-accordé à [Z] [L] un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour quitter le logement, 
-ordonné à chacun des époux de remettre à l'autre ses vêtements et objets personnels,
-constaté l'exercice conjoint par les parents de l'autorité parentale sur l'enfant,
-fixé la résidence de l'enfant chez la mère,
-dit que le père exercera un droit de visite et d'hébergement libre et, à défaut :
tant que le père ne dispose pas d'un logement lui permettant d'accueillir l'enfant : le dimanche des fins de semaines paires de 9h à 19h y compris pendant les petites scolaires, à l'exception des vacances d'été où le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à l'amiable,
dès que le père disposera d'un logement lui permettant d'accueillir l'enfant :
en période scolaire : les fins de semaines paires du dimanche à 9h au lundi à 19h,
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
-fixé à la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 125 € par mois,
-constaté l'accord des parties pour que les frais exceptionnels exposés pour l’enfant (sorties scolaires, activités sportives ou de loisirs, frais médicaux et paramédicaux restant à charge, permis de conduire) soient partagés par moitié entre les parents après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, et ce à compter de l’assignation.

Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.

Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 14 novembre 2023, [Z] [L] demande au juge aux affaires familiales de :
- PRONONCER le divorce des époux à l’amiable, conformément aux dispositions des articles 233 et suivants du Code Civil, les époux ayant signé le procès-verbal d’acceptation du divorce,
- ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des
époux [L]/[D], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs,
- CONSTATER que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [M],
- DIRE que [M] sera hébergé à titre principal chez sa mère,
- DIRE que le père exercera librement son droit de visite, et à défaut d’accord :
* tant que Monsieur [L] n’a pas d’appartement : à la journée, un dimanche sur deux, les
semaines paires de l’année de 9h à 19h, y compris pendant les vacances scolaires dites courtes,
* dès que Monsieur [L] aura un appartement : une semaine sur deux, les semaines paires
de l’année, du dimanche 9h au lundi 19h, ainsi que la moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
A charge pour Monsieur [L] de venir chercher et de ramener [M] au domicile de la mère, - DIRE que Monsieur [L] versera une pension alimentaire de 125 € pour l’entretien et
l’éducation de [M], somme indexée sur l’indice des prix à la consommation,
- CONSTATER que Monsieur [L] a satisfait aux exigences de l’article 251 du Code Civil,
- CONSTATER qu’il n’y a pas lieu à versement de prestation compensatoire,
- DIRE que la date d’effet du divorce entre les époux sera fixée au 10 mai 2023,
- CONSTATER que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens.

Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 6 décembre 2023, [K] [D] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du Code civil
ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs.
DIRE que chacun des époux reprendra l’usage de son nom.
CONSTATER que Madame [D] a formulé une proposition de règlement des intérêts
pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 257-2
du Code Civil.
DIRE ET JUGER que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux
en ce qui concerne leur bien à la date de la demande en divorce.
CONFIRMER l’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [M].
FIXER la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [D].
FIXER un droit de visite pour Monsieur [L] à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
- En période scolaire : les fins de semaines paires du dimanche 9h au lundi 19
heures, à charge pour le père de venir chercher et de ramener l’enfant à sa résidence habituelle
- Pendant les petites vacances, premières moitiés des vacances scolaires les années paires et secondes moitié les années impaires
En sus des mesures provisoires, Madame [D] demande qu’il soit indiqué que : pour le droit de visite pendant les vacances il s’exercera du dimanche 9h au dimanche suivant
18h.
Pendant les vacances d’été le droit de visite et d’hébergement du père sera fixé à l’amiable. Le père disposera de la moitié des vacances qui sera déterminé à l’amiable en
fonction des activités personnelles et projets de voyage à l’étranger.
DIRE que Monsieur [L] aura la charge d’aller chercher et de faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de la mère et de les ramener ou faire
ramener. Les périodes d’hébergement s’étendront au jour férié qui précède ou qui suit.
DIRE que Monsieur [L] sera considéré comme avoir renoncé au droit de visite s’il n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure qui suit le droit de visite pour les fins de
semaines et dans la demi-journée ou l’heure qui suit le début de son droit de visite.
FIXER la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur à la somme de 125€, payable mensuellement le 1 er de chaque mois, avec indexation.
DIRE que le versement de cette pension alimentaire se fasse par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier
DIRE que les parents partageront par moitié les frais exceptionnels exposés pour l’enfant après accord préalable et concernant les sorties scolaires, les activités sportives ou de loisirs, frais médicaux et paramédicaux restés à charge, permis de conduire.
DIRE que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais, dépens et honoraires de son Conseil et Madame [D] de telle manière qu’en matière d’aide juridictionnelle.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2024.

Les conseils des parties ont été informés de la mise à disposition du jugement au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, puis de la prorogation à ce jour.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation en date du 10 mai 2023,

Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :

Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :

[K] [D], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9] [Localité 11] (COMORES),
et de
[Z] [L], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] [Localité 11] (COMORES),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 9] [Localité 13] (COMORES) ;

Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;

Dit que [K] [D] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 10 mai 2023, date de l'ordonnance sur mesures provisoires et de la cessation de la collaboration des époux ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [Z] [L] et [K] [D],

Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;

Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Constate que l’autorité parentale à l’égard de l'enfant [M] [L] est exercée conjointement par [Z] [L] et [K] [D] ;

Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;

Précise notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;

Fixe la résidence habituelle de l'enfant chez [K] [D] ;

Dit que [Z] [L]pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de l'enfant, et à défaut d'accord :

tant que le père ne dispose pas d'un logement lui permettant d'accueillir l'enfant : le dimanche des semaines paires de l'année de 9 heures à 19 heures y compris pendant les petites scolaires, à l'exception des vacances scolaires d'été où le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à l'amiable,

dès que le père disposera d'un logement lui permettant d'accueillir l'enfant :
-en période scolaire : les fins de semaines paires de l'année du dimanche à 9 heures au lundi 19 heures,
-pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,

à charge pour [Z] [L] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l'enfant au domicile de la mère et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

Dit que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;

Dit qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la première demi-journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;

Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;

Rappelle qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;

Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;

Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;

Fixe à la somme de 125 € , le montant de la contribution mensuelle à l’entretien de l'enfant que [Z] [L] devra verser à [K] [D], et l'y condamne en tant que de besoin ;

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant  sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à[K] [D] ;
Dit que le débiteur versera la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci ;
Dit que cette contribution sera payable le cinq de chaque mois et d’avance ;

Dit que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ;

Dit que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;

Dit que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :

Montant initial x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - -
B

dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;

Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr ;

Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;

Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

Dit que les frais exceptionnels exposés pour l’enfant décidés d'un commun accord (sorties scolaires, activités sportives ou de loisirs, frais médicaux et paramédicaux restant à charge, permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents ;

Dit que chacun des époux conserve la charge de ses frais et dépens, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de récéption ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux affaires familiales et la Greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : 2ème ch.. cabinet 11
Numéro d'arrêt : 23/01133
Date de la décision : 30/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-30;23.01133 ?
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